TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302153_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 14 et 28 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il fait valoir qu'il a bénéficié de cette carte de 2017 à 2022 et que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 15 décembre 2022 le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 2 mars 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. B, par la présente requête, demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 4. M. B fait valoir qu'il a bénéficié de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " du 28 décembre 2017 au 30 novembre 2022 et que le refus de la renouveler n'est pas justifié puisque son état de santé ne s'est pas amélioré. S'il résulte de l'instruction que le certificat médical établi le 6 août 2019 sur le formulaire de demande mentionnait l'utilisation par M. B d'une canne pour ses déplacements extérieurs, les indications portées le 18 janvier 2023 par son médecin traitant sur le formulaire de demande ne font en revanche état que d'une station debout pénible, de difficultés à la marche et d'un périmètre réduit, sans précision quant à la limitation de ce périmètre, et ne mentionnent pas la nécessité d'une aide technique ou humaine lors des déplacements extérieurs de M. B. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied du requérant serait toujours telle qu'elle justifierait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024. La greffière, L. Rocher0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302153_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel