TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302154_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 7 février 2023 n °2300652, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme D A, enregistrée le 22 janvier 2023. Par cette requête, Mme D A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un dossier complet et que l'ensemble des informations transmises est fiable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son fils dispose de ressources suffisantes et d'un logement adéquat pour prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour et de l'accueillir dans de bonnes conditions ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne pourra pas voir son fils et ses petits-enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur l'absence de ressources suffisantes de la requérante et de l'hébergeant pour prendre en charge les frais de toute nature durant son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - accord Franco-algérien - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 21 mai 1958, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. L'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par cette commission, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, que " l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiés ". 3. Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa de court séjour à des fins de visite familiale et qu'elle justifie que son fils et sa belle-fille, Mme C B, se sont engagés à l'héberger pendant la durée de son séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité des visas à d'autres fins que cette visite familiale. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'elle n'aurait pas justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visas en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre fait valoir, dans un mémoire en défense communiqué le 27 octobre 2023, que la demandeuse et les personnes qui l'hébergent ne disposent de ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant la durée de son séjour. 7. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 9. Pour justifier qu'elle dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, Mme A, qui n'établit pas disposer de ressources personnelles suffisantes dès lors qu'elle ne dispose que d'un revenu mensuel équivalent à 179 euros, a produit une copie de l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrée par le maire de Viroflay, et signée par Mme B épouse A, qui se présente comme sa belle-fille, et qui s'engage à l'héberger et à prendre en charge ses frais de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, que, d'une part, la requérante n'a pas produit l'original de l'attestation d'accueil, en dépit de l'information qui lui a été délivrée le 14 avril 2022, selon laquelle l'absence de ce document pouvait accroitre le risque de refus de sa demande de visa par le consulat général de France à Alger, et, d'autre part, qu'elle ne justifie aucunement des ressources des personnes l'hébergeant en se bornant à produire l'attestation d'emploi de M. A, époux de Mme B, indiquant qu'il est employé de magasin auprès de l'enseigne Auchan, depuis le 7 décembre 2020. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément apporté par la requérante au cours de la présente instance, l'administration démontre que Mme A ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour. Dès lors, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il ressort du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé la requérante d'aucune garantie. 10. Si Mme A, fait valoir qu'elle est isolée en Algérie dès lors que son fils réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que son fils serait dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302154_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel