TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302154_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. E F, demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;
- le préfet ne lui a pas notifié la décision de suspension de son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures fixé à l'article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la vitesse maximale n'était pas limitée à 80km/h mais à 90km/h ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le dépassement de vitesse étant inférieur à 40km/h, les dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route ne peuvent lui être opposées ;
- la décision de rétention de son permis de conduire est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision de rétention de son permis de conduire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé, à la suite d'un excès de vitesse, la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. En premier lieu, la signataire de l'arrêtée attaquée, Mme A C, adjointe au chef du bureau des réglementations et des élections, a reçu délégation du préfet de l'Yonne, en vertu d'un arrêté du 5 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, pour signer en cas d'absence de Mme B D, les arrêtés de suspension de permis de conduire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, l'arrêté du 17 juillet 2023 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. F, a été intercepté le
16 juillet 2023 à 17h30 sur la commune de Saint-Bris-le-Vineux dans le département de l'Yonne par les forces de gendarmerie, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d'un appareil homologué, de 121 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 41 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même
code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. / () ".
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. F le 17 juillet 2023, soit dans le délai de soixante-douze heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance alléguée par le requérant que l'arrêté contesté lui a été notifié après l'expiration du délai de soixante-douze heures est inopérante. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la portion de route départementale
n° 956 ou s'est produite l'infraction, n'était pas limitée à 80km/h mais à 90km/h en raison du relèvement de la vitesse maximale autorisée, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. En tout état de cause, le préfet produit en défense une liste des arrêtés édictés portant relèvement de la vitesse maximale à 90km/h sur les routes départementales de l'Yonne, dans laquelle ne figure pas la route départementale n°956 et le requérant a reconnu les faits dans son recours gracieux du 18 juillet 2023. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis l'agent de la gendarmerie en procédant à la rétention du permis de conduire de M. F alors que la vitesse sur la route départementale n°956 n'était pas limitée à 80km/h mais à 90km/h, peut être écarté.
12. En sixième lieu, pour édicter la décision attaquée, les gendarmes ont relevé lors de l'édiction de l'avis de rétention du permis de conduire, que l'intéressé avait commis " un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 080 km/h / vitesse retenue : 121 km/h) ", ne laissant ainsi subsister aucune ambiguïté quant au fait que l'infraction en cause est constituée par un excès de vitesse. Il en résulte que le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Yonne en visant une catégorie de contravention inapplicable en l'espèce n'est pas fondé.
13. En dernier lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, à la profession de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet d'Yonne a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2302154_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel