TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302154_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande d’admission au séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, d’enjoindre au préfet de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour ; 4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision en litige constitue un refus de titre de séjour qui n’a pas été motivé ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés. Par un courrier du 14 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la requête de M. B... est devenue sans objet dès lors qu’une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026 lui a été délivrée le 9 octobre 2025. Un mémoire a été produit le 15 octobre 2025 par le préfet de la Guyane qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant haïtien né le 10 mars 2001 aux Cayes (Haïti), conteste la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort de la fiche de M. B... au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 13 octobre 2025, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2302154_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel