TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302155_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Page, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a retenu qu'elle ne justifie pas de ses conditions de ressource ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé dès lors d'une part, qu'elle a également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les jeunes majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, qu'il ne mentionne pas que son enfant est également pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, - et les observations de Me Page, pour la requérante. Le préfet de la Guyane n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2017. Elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 14 décembre 2022 tamponné par le service de l'aide sociale à l'enfance que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en précisant qu'elle est confiée à l'aide sociale à l'enfance depuis le 2 mars 2021 et qu'elle est placée en famille d'accueil. Or, le préfet de la Guyane a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée sur le fondement du seul article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen. Ce moyen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement et qu'il lui délivre, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2023 portant refus d'admission au séjour de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2302155_20250717
Données disponibles
- Texte intégral