TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302156_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. et Mme G A, représentés par Me Renaudin, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Angles leur a délivré un permis de construire telle que prononcée par ordonnance n° 2205701 du 30 novembre 2022.
Ils soutiennent qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors qu'ils ont déposé le 17 février 2023 un dossier de permis de construire modificatif qui a corrigé les trois irrégularités retenues par le juge des référés, avec un plan de masse sur lequel figurent les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics existants (eaux usées, électricité et eau potable) en conformité aux dispositions de l'article UA 8 du plan local d'urbanisme ainsi que l'emplacement et les dimensions de la zone de stationnement pouvant accueillir deux véhicules, desservie par une voie d'accès depuis la rue de Joinville, et qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif par arrêté du 31 mars 2023 rectifié par arrêté du 11 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, M. F C et M. E B, représentés par Me Maillard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme relevée par le juge des référés subsiste : les dimensions de chacune des deux places de stationnement ne sont pas indiquées et ni la largeur ni la longueur des emplacements ne respectent les dimensions requises ; en outre, chaque place de stationnement doit bénéficier d'une aire de dégagement de 5 mètres, ce qui n'est le cas, cette aire accueillant au surplus une servitude de passage et que ce ne sont pas moins de trois véhicules qui y pénétreront et qui y manœuvreront ;
- une adaptation mineure n'avait pas à être sollicitée, cette dérogation étant prévu au règlement du plan local d'urbanisme ; la dérogation sollicitée ne constitue pas une adaptation mineure mais résulte d'un choix du pétitionnaire dans la conception de son projet ; la réalisation des places de stationnement à découvert impliquera un terrassement du terrain de plus de 3 mètres et entraîne une méconnaissance des dispositions de l'article UA4, la topographie du terrain étant profondément modifiée, tout comme l'insertion du projet dans le centre historique du village qui ne présente pas ce type de configuration ;
- le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 451-1, R 431-21 et R 421-28 du code de l'urbanisme dès lors que, l'unité foncière du projet se situant au sein du périmètre d'un site patrimonial remarquable, la démolition du muret en pierre existant, élément typique du vieux village, était soumise à permis de démolir.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la commune des Angles, représentée par la Selarl Territoires Avocats, demande au juge des référés de prononcer la levée de la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 telle que prononcée par ordonnance n° 2205701 du juge des référés le 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
- les trois irrégularités retenues par le juge des référés ont été corrigées ;
- le plan de masse prévoit expressément une aire de dégagement dont les dimensions, d'une longueur de 6,36 mètres et d'une largeur de 5,15 mètres, sont suffisantes ; les mesures Géoportail prises par MM. C et B sont nécessairement imprécises et ne sont pas correctes ;
- chaque place de stationnement dispose d'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres ainsi que d'une aire de dégagement de 5 mètres ;
- le fait d'avoir accordé l'adaptation mineure sollicitée, alors que la dérogation est prévue au règlement du PLU, est seulement un élément superfétatoire, sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire ;
- la forte déclivité du terrain ne permettant pas la réalisation d'une place de stationnement à l'intérieur du bâti, le projet ne relève pas d'un choix du pétitionnaire en l'absence de toute autre solution que de créer un préau sur la partie haute du terrain pour réaliser les deux places de stationnement ;
- le terrassement est prévu au dossier de permis de construire modificatif ;
- la création de l'aire de stationnement ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ;
- le projet ne prévoit pas la démolition du muret en pierre.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 225701 du 30 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme D, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de Me Alzéari, pour M. et Mme A, et H, pour la commune des Angles ;
- les observations de Me Maillard, pour MM. C et B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2205701 en date du 30 novembre 2022 suspendant l'exécution de l'arrêté du maire de la commune des Angles du 19 juillet 2022, en faisant valoir que le permis de construire modificatif délivré par la même autorité par arrêté du 31 mars 2023, rectifié par arrêté du 11 avril 2023, a régularisé le permis initial.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". La délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de ces dispositions.
3. Il résulte de l'instruction que la modification apportée par M. et Mme A à leur projet, initialement autorisé par un arrêté en date du 19 juillet 2022 du maire de la commune des Angles dont la suspension d'exécution a été ordonnée le 30 novembre 2022 par le juge des référés sous le n° 2205701, a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif par arrêté du 31 mars 2023, rectifié par arrêté du 11 avril 2023. Le dossier de permis de construire modificatif a permis de rectifier les irrégularités relevées par le juge des référés dans son ordonnance, à l'exception toutefois du non-respect des dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Angles en ce qui concerne la largeur de l'aire de stationnement comprenant deux places dès lors que celle-ci, telle qu'indiquée sur les plans, apparaît inférieure aux 5 mètres requis, compte tenu de la réalisation de garde-corps sur son pourtour, réduisant d'autant la surface de stationnement.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MM. C et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. C et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G A, à M. F C, à M. E B et à la commune des Angles.
Fait à Montpellier, le 2 mai 2023.
La juge des référés,La greffière,
S. D L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mai 2023
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302156_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel