TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302156_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - l'auteur est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation, dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Luciano, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1989 à Tizi Ouzou, a déclaré être entré en France en mars 2016. Interpelé le 9 février 2023, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il soit allégué ni même établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, l'absence de preuve d'une entrée régulière en France ainsi que le rejet de la demande d'asile de M. B. La décision précise également que le requérant avait pris rendez-vous le 20 mars 2023 à la sous-préfecture du Raincy dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et bénéficie de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leur enfant. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de sa situation, notamment l'insertion professionnelle alléguée, et la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 6. D'autre part, aux termes du point 1 de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen visée ci-dessus : " Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. ". Selon l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". Le point 1 de l'article 22 de cette même convention précise que : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. ". 7. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". L'article R. 621-2 dudit code précise que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / () ". Et l'article R. 621-4 du même code prévoit que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". 8. En l'espèce, si M. B produit son passeport comportant un visa et un tampon d'entrée sur le territoire français durant la validité de ce visa, il ne justifie pas avoir souscrit à la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen alors qu'il ne relève pas d'un des cas de dispense de cette formalité prévus à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la situation de M. B entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 12 mars 2016, il s'y est maintenu en situation irrégulière à la suite du rejet de sa demande d'asile fin 2017 et n'a sollicité la régularisation de sa situation que récemment auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, il n'allègue aucun lien familial en France alors qu'il bénéficie de fortes attaches dans son pays d'origine dans lequel résident son épouse et leur enfant. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle depuis février 2019 en qualité de " ripper accompagnant ", le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, C. E La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302156_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel