TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302156_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; la décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 1er septembre 2023 qu'il produit et que le requérant a ainsi obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Berland, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Robiliard représentant M. A qui reprend ses écritures en insistant sur l'absence de cohérence de la position de la préfecture ; en effet, le même service concomitamment prend une mesure d'éloignement et accepte d'instruire une demande de titre de séjour ; son client a dû engager une action contentieuse pour faire clarifier sa situation et les frais du procès doivent être mis à la charge de l'Etat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 31 juillet 1999, déclare être entré en France le 11 mars 2023 accompagné de sa mère. Il a présenté le 16 mars 2023 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 7 juin 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet de la Vienne a abrogé l'arrêté du 20 juillet 2023 par un arrêté du 1er septembre 2023. Si l'arrêté par lequel le préfet a abrogé l'arrêté attaqué n'est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête de M. A, seul le moyen tiré du défaut d'examen particulier en ce qu'à la date de l'arrêté du 20 juillet 2023, l'autorité préfectorale était saisie d'une demande de titre de séjour est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation. Dans ces conditions, et dès lors que le vice de légalité dont est entaché l'arrêté attaqué est autant purgé par son abrogation et le prononcé d'un non-lieu à statuer d'expédient que par son annulation contentieuse, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
Sur les frais d'instance :
5. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 900 sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 3 : L'Etat versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, conseil de M. A, la somme de 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
P. C C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2302156Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302156_20230913
TA7727 juin 2025
DTA_2302156_20250627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302156_20230913
Données disponibles
- Texte intégral