TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302156_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 septembre 2023, sous le n°2302156, M. C B, représenté par Me Cuitôt, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté BE 2023-261-002 du 18 septembre 2023 par lequel l'a préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté BE 2023-261-003 du 18 septembre 2023 par lequel l'a préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à Me Cuitôt en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ; - et les observations de Me Lebaad se substituant à Me Cuitot. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées émanent du même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant nigérian né le 19 mars 1979, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2014 et a bénéficié, après le rejet de sa demande d'asile, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 14 mars 2017 au 13 mars 2018. Par un arrêté du 3 juin 2020, dont il a demandé l'annulation, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Nigéria. Par un jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête. Par deux arrêtés en date du 18 septembre 2023, à la suite de l'interpellation de M. B par les services de gendarmerie, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 5. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de leurs situations. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. M. B, qui ne produit que peu d'éléments médicaux, le plus récent étant un certificat médical datant du 20 août 2021 indiquant qu'il souffre d'une maladie chronique du foie nécessitant une surveillance annuelle, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis près de 8 ans, qu'il dispose d'un logement et qu'il a travaillé en France, notamment durant une période continue d'un an. Néanmoins le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale en France alors que son épouse et ses trois enfants résident au Nigéria, son pays natal dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs l'acte attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. M. B se prévaut de son état de santé, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pauline Cuitôt et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOTLa greffière, Signé S. VICENTE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302156_20230929
Données disponibles
- Texte intégral