TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302157_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 8 avril 2023, M. A E B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur " ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant bénéficie d'un droit au maintien tout le long de la procédure d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Père, avocat représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant gabonais, né le 5 juin 1990 à Libreville, a sollicité le 13 février 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2022. Par l'arrêté du 20 février 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contenues dans attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 612-1 et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en décembre 2019, et mentionne, en outre, l'examen sa situation privée et familiale en France ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français et les décision y afférentes découlent nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions y afférentes, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure et sur les décisions y afférentes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prises les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en se bornant à produire des échanges de messages ne faisant au demeurant pas mention de risques, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, aux termes de l'article L.611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". 10. Il ressort des mentions de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a présenté une demande d'asile le 13 février 2020, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2022 notifiée le 8 juillet 2022. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet était fondé à prendre à son encontre une décision de refus de renouvellement de sa demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 3 ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis avril 2022 en intérim et a suivi une formation de sécurité et de conduite de chariots élévateurs. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. C Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302157
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302157_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel