TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302157_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C A B, représenté par
Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est régulièrement déclaré par la société L. où il occupe un emploi de boulanger ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis 2018 et une ancienneté professionnelle de plus de trois ans. ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2023 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. A B ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 14 février 1978, M. A B déclare être entré en France en juin 2018. Le 9 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
4. En l'espèce, M. A B ne conteste pas les motifs de l'arrêté selon lesquels il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité dès lors qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa long séjour et, qu'en outre, il ne disposait pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail.
5. Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir relevé que M. A B ne pouvait se prévaloir de cet article, a examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. A l'appui de ses conclusions, le requérant soutient qu'il réside en France depuis juin 2018 et qu'il occupe depuis novembre 2019 un emploi en qualité de boulanger sous couvert d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société L.. Toutefois, M. A B ne justifie sa présence sur le territoire français qu'à partir de mai 2019, soit un séjour de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, la durée de séjour en France ne constitue pas, en elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au moins et où résident notamment son épouse, ses parents et un frère. De surcroît, s'il déclare que deux de ses frères résident sur leur territoire national, il n'apporte aucune précision sur leur situation administrative. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, si le requérant produit notamment les bulletins de paye établis par la société L. de novembre 2019 à décembre 2022 et soutient qu'il figurait bien sur les déclarations sociales nominatives de cette société même si son nom et prénom y sont inversés, l'ancienneté de cet emploi n'est pas certaine dès lors qu'il ressort des avis d'impôts sur les revenus de M. A B qu'il n'a déclaré aucun revenu salarié au titre des années 2019 et 2020. Au surplus, le requérant n'apporte aucune précision sur les liens entre cet emploi de boulanger et ses éventuels qualifications, expériences ou diplômes. Dans ces conditions, au regard notamment de la faible ancienneté de son séjour en France et de la présence de son épouse dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302157Avocats intervenants
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TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302157_20230629
Données disponibles
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