TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302157_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. D A, représenté par Me Mahgoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale ; - l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Maghoub, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens et fait état de son arrivée récente sur le territoire français, de ce qu'il dispose d'un frère en situation régulière et qu'il justifie d'une intégration professionnelle au sein de la société Force Event. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988, a été contrôlé le 23 février 2023. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il dispose d'un frère et d'un cousin en situation régulière en France, qu'il y est venu pour travailler et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il n'est présent en situation irrégulière en France que depuis janvier 2021, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d'un frère et d'un cousin. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune autorisation pour exercer un emploi en France, ce qui constitue au demeurant un délit réprimé par les dispositions de l'article L. 8224-1 du code du travail. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, si le requérant invoque l'illégalité d'une décision de refus de séjour, il n'établit pas l'existence d'une telle décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302157_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel