TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302157_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Anton-Romankow, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le respect du contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ; - et les observations de Me Anton-Romankow représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 12 juillet 1970, de nationalité russe, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 4 septembre 2021. Elle a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier est arrivé à expiration le 4 septembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 27 juin 2023. Par le présent recours, elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas été absent ou empêché au moment de l'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, qui est signataire de l'arrêté du 30 août 2023, doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Le préfet de la Marne a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 30 août 2023 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. L'arrêté ne révèle pas davantage que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation personnelle de la requérante. 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière général, constituent une mesure de police ". 5. D'une part, Mme D, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir du non-respect du contradictoire dès lors que cette décision intervient sur une demande et entre dans le cadre de l'exception prévue dans ce cas à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant refus de séjour. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire et le pays de destination. Dès lors, les articles du code des relations entre le public et l'administration sur le respect du contradictoire ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de telles décisions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme D se prévaut de son arrivée régulière en 2020, soutient disposer d'un contrat de travail datant du 5 octobre 2020 en tant que secrétaire administrative au sein du cabinet d'architecture de son concubin M. A et avoir établi une vie commune avec celui-ci depuis trois années à la date de la décision attaquée. Toutefois, l'arrivée en France de l'intéressée est récente et à supposer établie l'effectivité de la relation de concubinage dont elle se prévaut alors qu'au demeurant une des attestations transmises se borne à préciser que Mme D est à jour de ses loyers et ses charges, cette relation est elle-même récente. Enfin, elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident ses parents et sa fille qui y fait ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le concubin de Mme D de son enfant, âgée de quatorze ans. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Mme D soutient qu'elle encourt un risque en cas de retour en Russie du fait de ses origines ukrainiennes. Toutefois, elle se borne à faire référence à des opinions qu'elles auraient exposées sur les réseaux sociaux sans pour autant apporter d'éléments de nature à établir qu'elle encourrait personnellement et directement des risques pour son intégrité physique à raison de ces publications. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, Signé O. ALVAREZ Le président, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302157_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel