TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302158_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 13 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lros qu'il ne parle pas français mais soussou ; - méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n°604/2013 et 10-1 du règlement CE 1560/2003 ; - méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme B a présenté son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant guinéen, né en 1993, qui a déclaré être entré en France le 15 novembre 2022, a sollicité l'asile le 29 novembre 2022. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac, qu'il avait été identifié en Espagne le 14 novembre 2022 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles ont accepté explicitement sa réadmission le 24 janvier 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, l'arrêté du 24 mars 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que M. A a été identifié en Espagne le 14 novembre 2022 suite à un franchissement irrégulier de la frontière, qui a accepté de le reprendre en charge en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013. Ces énonciations mettent le requérant à même de comprendre les motifs de la décision attaquée afin qu'il puisse les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4. En vertu de l'article 5 du même règlement, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. 5. Au cas d'espèce, M. A, qui a déclaré comprendre la langue soussou, s'est vu remettre, le 29 novembre 2022, deux brochures d'information dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Si les deux brochures étaient rédigées en langue française dans la mesure où il n'existe pas de traduction officielle en langue soussou, l'entretien notamment destiné à fournir des informations sur la procédure a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue soussou. Dans le compte-rendu de cet entretien individuel, M. A indique avoir compris la procédure engagée à son égard, certifie sur l'honneur que les renseignements recueillis sont exacts et que l'information réglementaire lui a été remise. Il ressort aussi de cette pièce que M. A a été en mesure de s'exprimer sur son parcours et sa situation familiale et administrative et qu'à l'occasion de cet entretien ou ultérieurement, il n'a émis aucune réserve quant à la qualité de la traduction ni signalé l'existence d'une quelconque difficulté de communication avec l'agent en charge de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison d'une difficulté de traduction, doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A a sollicité l'asile le 29 novembre 2022. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Rhône justifie avoir saisi les autorités espagnoles de sa demande de prise en charge le 19 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 21 du règlement n° 604/2013. Les autorités espagnoles ayant fait connaître leur accord explicite le 24 janvier 2023, le délai de deux mois prévu à l'article 22 du même règlement a été respecté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient une clause discrétionnaire autorisant un État qui n'est pas responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères posés par ce texte, à procéder néanmoins à cet examen, sans toutefois que cette possibilité offerte aux autorités nationales constitue un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. A verse un certificat médical en date du 3 avril 2023 qui se borne à indiquer qu'il ne peut pas voyager en raison d'un " risque de contagiosité qui sera précisé lors d'un rendez-vous prévu le 6 avril prochain ". Faute d'une quelconque précision ou pièce complémentaire, le requérant, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne soutient pas sérieusement que les autorités françaises devaient s'estimer responsables, par dérogation, de sa demande d'asile et ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djinderedjan, et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, A. BLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302158_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel