TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302158_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023 sous le n° 2302158, M. D A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 notifié le 15 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté ; - a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est inconventionnelle en ce qu'elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 et par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français puisqu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il bénéficie d'un droit au maintien en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'il incombe au préfet compétent de justifier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son insertion sociale et professionnelle en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est sentie liée par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 février 2023 ; - les pièces, enregistrées le 21 avril 2023, présentées par Me Termeau pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Hug, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne précise pas si le rejet de l'OFPRA fait suite à une première demande d'asile ou à une demande de réexamen ; de plus, il ne comporte aucun élément sur sa situation personnelle, professionnelle ou médicale en France ; la préfète a également méconnu le droit de M. A d'être entendu, ce qui est d'autant plus préjudiciable qu'il avait des éléments, notamment de nature professionnelle et médicale, à faire valoir s'il avait été entendu avant que ne soit pris l'arrêté querellé ; en outre, la préfète a méconnu son droit au maintien sur le territoire français, lequel court jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, notification qui ne peut être démontrée que par la seule production du fichier Telemofpra mais aurait nécessité de la part de la préfecture la production de l'accusé de réception ; enfin, l'arrêté ne prend pas en compte sa situation personnelle, professionnelle et médicale particulière et est donc entaché d'un défaut d'examen sérieux de celle-ci ; - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de rejet de l'OFPRA a bien été notifiée le 5 janvier 2023, ainsi qu'il ressort du fichier Telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; de plus, l'intéressé a contesté ce refus OFPRA devant la CNDA par recours du 14 avril 2023, ce qui démontre bien que la décision de rejet de l'OFPRA lui a été notifiée, sans quoi il ne l'aurait pas contestée ; enfin, sur sa situation personnelle, professionnelle ou médicale, elle ne démontre pas une insertion en France inscrite dans la durée et la stabilité, de telle sorte qu'aucune atteinte à sa vie privée et familiale n'a été portée par la préfète ; pour les mêmes raisons, celle-ci n'était pas obligée de procéder à l'audition préalable de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 10 février 2023 notifié le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1986 à Conakry, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, Or, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, à laquelle la préfète du Val- de-Marne avait accordé une délégation de signature régulière, en qualité d'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration au sein de la préfecture du Val-de-Marne par un arrêté n° 7504045513 du 4 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Val- de-Marne du même jour pour signer les décisions relevant de ses attributions et notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français et interdictions de retour prises en application des dispositions de l'article L. 511-1 à L. 511-5 et L. 513-1 à L. 513 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 22 décembre 2022 notifiée le 5 janvier 2023. La préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce guinéenne, et indique en son dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " 7. D'une part, il ressort du fichier Telemofpra produit par la préfète en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ", que la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA de rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A en date du 22 décembre 2022 lui a été notifiée le 5 janvier 2023 ; par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé a pris fin à cette date de notification 2022 ainsi que l'indique le fichier Telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. 8. D'autre part, s'il résulte de l'instruction, et notamment du fichier Telemofpra que l'intéressé a contesté cette décision devant la CNDA, il résulte de l'instruction qu'il n'a introduit son recours que le 14 avril 2023, soit plus de deux mois après la prise de l'arrêté contesté le 10 février 2023. Par suite, à cette date, à laquelle doit s'apprécier la légalité d'un acte administratif, M. A n'avait pas droit au maintien sur le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n'est pas contesté que M. A est célibataire sans enfant à charge en France. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle, inscrite dans la durée et la stabilité en France, les fiches de paie qu'il produit ne remontant pas plus loin que le mois d'octobre 2021, ce qui est insuffisant. Enfin, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Si M. A se prévaut de ses problèmes de santé, il ne démontre pas par les rares pièces médicales qu'il produit que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée Conakry. 11. Pour les mêmes raisons que celles développées aux deux points précédents, la préfète n'a pas davantage entaché sa mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, et notamment pas d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur l'insertion sociale et professionnelle de M. A en France. 12. En sixième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté contesté que de la situation de M. A décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre du requérant l'arrêté en litige. 13 En septième lieu, M. A soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 14. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A décrite aux points 9 et 10 qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait. 15. En huitième lieu, M. A soulève l'inconventionalité de l'arrêté de la préfète en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; or, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ", celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011, de telle sorte que M. A ne peut utilement s'en prévaloir. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant. 16. En neuvième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de M. A a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 17. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 18. En dernier lieu, si M. A soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Guinée, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302158
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302158_20230523
Données disponibles
- Texte intégral