TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302158_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'aide personnelle au logement (APL). Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière qui lui interdit de pouvoir s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à Mme A une décision ordonnant le reversement d'une somme de 1 572 euros correspondant à un indu d'APL au titre des mois de janvier à novembre 2022. La requérante a déposé une demande de remise gracieuse le 13 janvier 2023. Par une décision communiquée le 13 février 2023, la CAF a indiqué à Mme A qu'une remise de 50% de sa dette, soit 786 euros, lui était accordée. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de son indu. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Tout d'abord, il est constant que les services de la CAF, pour calculer le montant des indemnités d'APL auxquelles pouvait prétendre Mme A au titre de l'année 2022, se sont fondés sur les déclarations de ressources de l'intéressée pour 2021. Un contrôle de sa situation a fait apparaître que Mme A avait déclaré auprès des services fiscaux avoir perçu une pension alimentaire en 2021, qu'elle n'avait pas déclarée auprès des services de la CAF. L'indu résultant de cette discordance a été partiellement remis au profit de l'intéressée en février 2023 en raison d'un quotient familial alors établi à 180 euros. 5. Ensuite, il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal le 21 octobre 2024 en vue d'établir le montant de ses ressources et de ses charges, peut être regardée comme disposant de ressources mensuelles d'un montant moyen de 1 229 euros en tenant compte de ses pensions et des aides perçues. Elle indique avoir des charges de loyers, d'énergie et de réseaux à hauteur de 567 euros par mois. Par ailleurs, la CAF fait valoir, sans être contredite, que le quotient familial de l'intéressée était en augmentation et s'élevait à 386 euros pour la fin d'année 2023. Par suite, Mme A n'apporte pas d'éléments permettant de considérer qu'elle se trouve de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'il ne lui serait pas possible de faire face au remboursement intégral de la dette laissée à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette d'APL. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302158
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302158_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel