TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302159_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C- 249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à partir de 14h35 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Théo Desfrançois, substituant Me Alouani, représentant M. C. Les conclusions et les moyens de la requête et du mémoire sont repris. Deux nouveaux moyens sont développés. Il s'agit, en premier lieu, du moyen tiré de ce que le risque de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement qui a motivé la décision refusant le délai de départ volontaire n'est pas établi. Il s'agit, en second lieu, du moyen tiré de ce que la fréquence de présentation auprès de l'unité de gendarmerie du Poiré-sur-Vie est disproportionnée. Le préfet de la Vendée n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant de nationalité tunisienne qui est né le 28 août 1981. Il est entré en France le 12 décembre 2012 au moyen d'un passeport muni d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ce visa, qui lui a été délivré E les autorités françaises, était valable du 4 décembre 2012 au 4 décembre 2013. Il s'est maintenu sur le territoire français, a fait l'objet, le 17 juin 2015, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français mais il est resté en France. Le 9 février 2023, alors qu'il se trouvait à Aizenay (Vendée), il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé. Le même jour, le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre, E un premier arrêté, une obligation de quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Toujours le même jour, le préfet de la Vendée a pris un second arrêté assignant à résidence M. C sur le territoire de la commune de Bellevigny pour une durée de quarante-cinq jours et fixant le lieu ainsi que la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation découlant de cette assignation. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, impose qu'un ressortissant étranger soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger () à quitter le territoire français () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Lorsque l'obligation de quitter le territoire français est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le prononcé de cette mesure d'éloignement ne procède pas d'une décision rejetant une demande d'admission au séjour présentée E le ressortissant étranger. Dès lors, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle mesure d'éloignement. 5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet de la Vendée ne peut se borner à soutenir "qu'il n'est pas allégué que M. B C aurait demandé en vain un entretien avec [ses] services, ni qu'il aurait été empêché d'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français" et "il n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à sa connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement". Certes, le préfet de la Vendée fait valoir que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de séjour, mais cette décision remonte au 17 juin 2015, soit près de huit années avant l'obligation de quitter le territoire français en litige, laquelle a été prise le même jour que l'interpellation de l'intéressé évoquée au point 1. Le préfet de la Vendée ne produit aucun document montrant que M. C a pu exposer des éléments relatifs à sa situation, et en particulier à l'évolution de celle-ci depuis le dernier refus de séjour dont il a fait l'objet. Le seul fait d'énoncer dans l'arrêté que "l'intéressé n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine", qu'il "ne justifie pas avoir noué des liens anciens et stables en France et n'apporte aucun élément justifiant une intégration", qu'il "se déclare divorcé et sans enfant" et de se référer à "des éléments communiqués E l'intéressé" ne permet pas de s'assurer, alors que l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée le jour même de son interpellation, que ces éléments procèderaient de la mise en œuvre à l'égard de M. C du droit d'être entendu sur la perspective de la mesure d'éloignement qui a finalement été prononcée à son encontre. Les pièces jointes à la requête montrent que le requérant était en mesure de faire valoir devant l'autorité préfectorale des données concernant sa situation postérieure au refus de séjour opposé le 17 juin 2015, en particulier le fait que la durée de sa présence en France excédait désormais dix années, alors même que cette durée de séjour procédait d'un maintien irrégulier sur le territoire. Quand bien même le développement de ces données, appuyé E ces pièces, n'aurait pas été susceptible d'influer sur la décision du préfet de la Vendée de prononcer une obligation de quitter le territoire français, le seul fait de pouvoir développer ces données et présenter ces pièces dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu constituent pour M. C une garantie dont il a été privé. E suite, il est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnait le droit d'être entendu, composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et que cette méconnaissance l'a privée d'une garantie de sorte que ce vice de procédure entache cette mesure d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 février 2023 E le préfet de la Vendée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2023 privant M. C d'un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du même jour relatif à son assignation à résidence : 7. En vertu des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-12 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français constitue la base légale, en premier lieu, d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire pour l'exécuter, en deuxième lieu, de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, en troisième lieu, de la mesure d'assignation à résidence prise pour assurer cette exécution. 8. En conséquence de ce qui a été rappelé au point 7, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C le 9 février 2023 prive de base légale les décisions du même jour lui refusant le bénéfice d'un départ volontaire, fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'assignant à résidence en fixant le lieu et la fréquence de l'accomplissement de son obligation de présentation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C implique nécessairement, en vertu des dispositions des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée E l'autorité préfectorale afin qu'elle prenne une nouvelle décision et que l'intéressé soit muni, dans l'attente de cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, E suite, d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce nouvel examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette double injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 10. Bien qu'il soit la partie perdante, au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. C au titre des frais susceptibles d'être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article. D É C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence assortie des décisions relatives au lieu et à la fréquence d'exécution de l'obligation de présentation, opposées E les arrêtés du 9 février 2023 pris à l'encontre de M. C E le préfet de la Vendée, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C pour prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Article 3 : Les autres conclusions présentées E M. C sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Vendée. Rendu public E mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, D. DLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302159_20230220
Données disponibles
- Texte intégral