TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302159_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 février 2023, M. E B, représenté par Me Boukersi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - Ils sont insuffisamment motivés ; - Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, professionnelle et sur son état de santé ; - s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la mesure est disproportionnée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Boukersi, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 29 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son intégration dans la société française et son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 5. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise les arrêtés attaqués il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment lors de son interpellation et de sa garde à vue le 28 janvier 2023. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B ressortissant algérien né en 1988 soutient qu'il est entré en France en février 2022, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment notamment comme conducteur d'engins de chantier auprès de la société EGBR Bâtiment, qu'il justifie d'un domicile auprès de l'organisme ASAF à Paris et qu'il est bien intégré, a de nombreux amis et suit des cours de français le soir au sein de l'association ESSOR. Il soutient également qu'il vit en concubinage avec une femme résidant en Ile-de-France avec laquelle il a un projet de mariage. Enfin, il soutient que son état de santé impose qu'il reste en France car il souffre d'une tumeur au cerveau ayant nécessité un lourd suivi médical notamment en mai 2022 à la Pitié-Salpêtrière et du 18 au 20 juin 2022 au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois et justifie d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale en cours de validité ainsi que plusieurs consultations auprès d'un des médecins du monde au premier semestre 2022. Toutefois, M. B ne justifie pas de la communauté de vie avec sa concubine ni d'ailleurs sa nationalité et le cas échéant la régularité de son séjour en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu 34 ans contre à peine 11 mois en France. Ensuite, le requérant n'a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France en février 2022 et travaille en situation irrégulière. Ensuite, il est défavorablement connu des services de police pour agression sexuelle sur une femme dans le métro et a fait l'objet d'une interpellation suivie d'une garde à vue les 27 et 28 janvier 2023. A cet effet si son conseil soutient que cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite du procureur de la République, elle ne l'établit pas. Enfin, pour établir que son état de santé justifie sa présence en France, le requérant se borne à produire des ordonnances et des comptes rendus d'hospitalisation notamment en mai 2022 à la Pitié-Salpêtrière, du 18 au 20 juin au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois et, enfin d'une ordonnance du docteur D du 23 février 2023 suite à une IRM cérébrale du 27 février 2023. Toutefois ces documents n'établissent pas qu'il suive un traitement régulier en France ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse trouver un traitement équivalent en Algérie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, son état de santé et sa situation professionnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Enfin, le moyen tiré de la violation les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme doublement inopérant. 8. En cinquième lieu, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, comme il vient d'être dit, M. B est défavorablement connu des services de police pour agression sexuelle sur une femme dans le métro et a fait l'objet d'une interpellation suivie d'une garde à vue les 27 et 28 janvier 2023. A cet effet si son conseil soutient que cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite du procureur de la République, elle ne l'établit pas. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 janvier 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302159_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel