TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302160_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 mars 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. D de Oliveira, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen] ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte la signature d'un agent dont la compétence n'est pas démontrée dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il réside en France depuis plusieurs mois et est bien inséré professionnellement ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 mars 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport de Mme le Montagner, en présence de M. C, interprète en langue portugaise ;
-les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D de Oliveira, ressortissant brésilien, est entré en France selon ses déclarations au mois de juin 2022 et s'y est ensuite maintenu sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. En l'espèce, M. D de Oliveira n'a pas établi être entré régulièrement en France et a reconnu ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient en des termes généraux être particulièrement inséré professionnellement, les bulletins de salaire établis par l'entreprise Oliveira qu'il verse au dossier ne sont pas suffisants pour justifier d'une activité professionnelle significativement longue et stable sur le sol français. En outre, il a déclaré, lors de son audition, que toute sa famille, dont sa fille, résidait au Brésil à l'exception de l'un de ses frères exploitant en France une entreprise de bâtiment. Dans ces conditions, et compte tenu de la brève durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D de Oliveira est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'a jamais auparavant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire à laquelle il se serait soustrait et réside de manière permanente à Coignières. Pour les motifs énoncés au point 5 du présent jugement, la décision du préfet des Yvelines ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est pas davantage entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire
10. En l'espèce, le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé en application des dispositions susvisées, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce que le préfet lui interdise le retour sur le sol français. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation en France du requérant, la durée d'un an qui lui est imposée ne peut être tenue pour excessive ou entachée d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que M. D de Oliveira n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, laquelle n'est pas illégale par voie d'exception.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D de Oliveira doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D de Oliveira est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D de Oliveira et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner La greffière,
signé
E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302160 N°Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302160_20230510
TA8713 novembre 2025
DTA_2302160_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302160_20230510
Données disponibles
- Texte intégral