TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302160_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé son assignation à résidence, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 26 mai 2023, pour une même durée de quarante-cinq jours à compter de l'expiration de la première période.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de l'Oise ne démontre pas la réalité des diligences entreprises durant la période initiale d'assignation à résidence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turque né le 20 septembre 1986, a fait l'objet, le
26 mai 2023, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle aucun délai n'a été accordé et a été assigné à résidence en vue de son éloignement. Par un arrêté du 29 juin 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours, cette assignation à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 26 mai 2023. Le même jour, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, il pouvait légalement faire l'objet d'une prolongation, pour quarante-cinq jours, de cette assignation, en application des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne subordonnent pas cette prolongation à la réalisation d'une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l'administration. Par suite, la circonstance que la préfète de l'Oise ne justifie pas de démarches effectives en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement durant la période initiale d'assignation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2023, l'intéressé a refusé de prendre un vol à destination de la Turquie, que les services préfectoraux ont effectué, le 28 juin suivant, des démarches pour obtenir un laissez-passer, qu'une demande de routing d'éloignement a été reçue le 3 juillet 2023 par le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières et que l'accusé de réception de cette demande fait état d'une première disponibilité pour un éloignement en direction de la Turquie par vol commercial le 15 juillet 2023. M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir que la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence, pour permettre aux services préfectoraux d'organiser un nouveau vol de retour et d'effectuer les démarches consulaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers la Turquie, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.
4. En second lieu, l'arrêté du 26 mai 2023 dont la durée d'exécution est prolongée par l'arrêté attaqué fait obligation à M. B pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, de se présenter au commissariat de police de Compiègne les lundis, mardis et vendredi matin, de demeurer, 29 rue Jean Lhuillier à Compiègne chaque jour entre 6 heures 30 et 8 heures 30, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation.
5. Le requérant soutient que les horaires d'assignation à son domicile ne lui permettent pas d'être présent sur son lieu de travail, qui se situe à Aulnay-sous-Bois, à 7 heures 30 le matin. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment du contrat de travail du requérant signé le 1er juin 2023, qu'il est tenu de se présenter à l'horaire précité sur son lieu de travail. M. B soutient, ensuite, que l'obligation de pointage trois fois par semaine le matin l'empêche de " travailler correctement " eu égard à l'horaire de travail hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation alors qu'il ressort des termes de l'article 5 du contrat de travail précité que les horaires de travail sont susceptibles d'être adaptés aux nécessités de l'activité de la société qui l'emploie. Enfin, M. B soutient que l'interdiction de quitter le département de l'Oise sans autorisation ne lui permet pas de travailler compte tenu de la localisation du siège social de la société qui l'emploie à Aulnay-Sous-Bois et des potentiels déplacements nécessités par son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté du 26 mai 2023 dont la durée d'exécution est prolongée par l'arrêté attaqué qu'il lui interdit seulement de quitter le département de l'Oise sans autorisation et ce, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Il lui est donc loisible de demander une autorisation pour se rendre à son lieu de travail ou sur d'autres sites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302160_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel