TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302160_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ronzenberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2024 et 22 mai 2025, le préfet de la Guyane, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a remis à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 mars 2025 au 19 juin 2025. Par une décision du 17 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 12 octobre 1959, s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable dernièrement jusqu'au 24 juillet 2023. Par un courrier du 2 février 2023, notifié le 7 février suivant, Mme B a demandé au préfet de la Guyane de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023 du silence gardé par le préfet de la Guyane. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à Mme B, postérieurement à la date d'introduction de sa requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 mars au 19 juin 2025. Toutefois, alors que cette pièce n'a pas eu pour objet d'abroger une décision de refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2010 et démontre y résider depuis lors. Toutefois, si elle établit la présence en France de son fils et de sa petite-fille, elle ne justifie pas de leur lien de filiation en l'absence de production de l'acte de naissance de son fils. Elle ne démontre pas non plus les liens entretenus avec ces derniers. Enfin, Mme B ne se prévaut d'aucun autre élément d'insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2302160_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA