TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302162_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 mai 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Adad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision de remise aux autorités autrichiennes est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions posées par les stipulations des articles 5 et 21 de la convention d'application de Schengen ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - subsidiairement, la décision le plaçant en rétention est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Adad, représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; - et les observations de M. B, par l'intermédiaire de Mme C, interprète en langue russe. Les parties ont été informées à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'arrêté de placement en rétention. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 5 avril 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-13 du même code : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ". 3. M. B, qui soutient que la décision le plaçant en rétention est " particulièrement disproportionnée ", doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, en date du 5 mai 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615- 1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, qui avait lui-même abrogé et remplacé l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres parties contractantes, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par cette convention, le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 5 mai 2023 que la décision de remise de M. B aux autorités autrichiennes a été prise aux motifs que l'intéressé ne justifiait ni être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois ni de l'objet et des conditions du séjour envisagé et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles 5 et 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour autrichien valable jusqu'au 27 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à qu'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée, le requérant n'était pas présent en France depuis plus du trois mois, eu égard en particulier aux arrêts de travail délivré à l'intéressé par un médecin autrichien et dont le dernier est daté du 27 mars 2023. En revanche, si le requérant soutient qu'il est venu en France le 4 mai 2023 dans le cadre d'un " long week-end festif () avec des amis " à Monaco, la seule production d'un justificatif non nominatif de réservation de deux nuits d'hôtel à Monaco ne permet pas de l'établir. En outre, les circonstances qu'il a un emploi à Vienne (Autriche) et que ses quatre enfants sont titulaires de titres de séjour délivrés par les autorités autrichiennes ne sont pas de nature à démontrer l'objet et les conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, M. B n'établit pas remplir les conditions d'entrée régulière sur le territoire français exigées par les dispositions du c) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 10. M. B soutient qu'il est marié et père de quatre enfants, tous étant sur le sol autrichien en situation régulière. Ce faisant, et alors qu'il exprime le souhait de regagner l'Autriche pour rejoindre sa famille, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui a pour objet sa remise aux autorités autrichiennes, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français : 12. Si M. B demande également l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'invoque aucun moyen à l'encontre de cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 10 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. BERGANTZ Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302162_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel