TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302163_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B D, représenté A Me Khun-Massot demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté : - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il dispose de garanties de représentation. A un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. - les observations de Me Claeysen substituant Me Kuhn-Massot qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut aux mêmes fins et A les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 21 avril 1989, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2020, a été interpellé le 2 mars 2023. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée. Les omissions que comporte, selon le requérant, cet énoncé, sont sans incidence sur la régularité de sa motivation, le préfet n'ayant pas l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs qui fondent sa décision. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. D avant d'édicter la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, M. D A les pièces qu'il produit, ne justifie ni de sa résidence habituelle en France, ni de la contenance de sa vie privée et familiale sur le territoire national, ni ainsi qu'il l'allègue de garanties de représentation. Il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ou que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. A voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302163_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel