TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302163_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. D, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- le droit d'être entendu a été violé ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2023.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 1er novembre 1996 à Colombo, déclare dans sa requête être entré en France le 24 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") le 13 janvier 2021 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") le 6 mai suivant. Il demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du
19 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
2. L'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention du
4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, notamment la circonstance que la demande d'asile de M. B a été refusée par l'OFPRA puis la CNDA. La décision précise également que le requérant se déclare célibataire sans enfant à charge et le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de sa situation, notamment l'insertion professionnelle alléguée. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, la date d'entrée alléguée du requérant en France, la circonstance qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet de police de Paris, que M. B a pu présenter ses observations sur son état civil, sa situation familiale, personnelle et professionnelle ainsi que la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, si M. B justifie, dans le cadre du présent recours, d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective et permanente, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le défaut de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé dès lors que ce dernier a déclaré, au cours de son audition, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, situation relevant des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, M. B ne justifie pas de la date alléguée de son entrée en France, n'apporte aucun document établissant sa présence sur ce territoire au titre de l'année 2020 et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 12 août 2021. En outre, il n'allègue aucun lien familial en France et son insertion professionnelle est récente. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
8. Pour les mêmes motifs tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B telle que précédemment décrite au point 7, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation des deux arrêtés du préfet de police de Paris du 19 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302163_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel