TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302164_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 février 2023, Mme C G, agissant en son nom et au nom des enfants E, D et B H F, représentée A Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au consul de France à Khartoum, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer ses enfants E, D et B, " aux fins de leur restituer leurs passeports accompagnés de visas ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : le 17 janvier 2023, son conseil a contacté les autorités consulaires françaises à Khartoum et les services du ministre de l'intérieur compétents afin de connaître la date à laquelle les passeports auraient été restitués et les destinataires de ces passeports, ses enfants n'ayant jamais été convoqués A les services consulaires et ne s'étant A conséquent pas vu restituer leurs passeports. Les autorités consulaires françaises refusent d'apporter tout élément quant au devenir de ces passeports ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : les demandeurs de visas sont placés dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de la possession de leurs passeports. Il ne peut exister le moindre obstacle à l'exécution d'une décision administrative. A conséquent, la carence de l'administration entraine un grave dysfonctionnement du service public extrêmement préjudiciable.
A un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes de visas doivent être ré-instruites avant toute délivrance. Dès lors, si les passeports peuvent être restitués immédiatement aux enfants A le poste consulaire, ces derniers ne peuvent se voir délivrer de nouveaux visas avant l'instruction des nouvelles demandes déposées le 16 février 2023 suite à la convocation adressée A le poste.
A une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février suivant à 10h00.
A la demande exprimée A le tribunal le 28 février 2023, s'agissant des suites données à la convocation des demandeurs au consulat le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur a transmis, le 1er mars 2023, copie des vignettes des visas qui ont été délivrés aux intéressés.
A une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 9 mars 2023 à 10h00.
A un courrier enregistré le 8 mars 2023, Mme C G confirme que des visas ont été délivrés aux enfants E, D et B H F et que leurs passeports leur ont été restitués.
Mme C G été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que les enfants E, D et B H F, ressortissants soudanais, ont à plusieurs reprises sollicité la délivrance d'un visa en vue de rejoindre leurs parents, réfugiés en France. S'ils ont pu un temps obtenir satisfaction, leur départ n'a toutefois pas pu être effectif. Mme C G, leur mère, demande au juge des référés d'ordonner au consul de France à Khartoum, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer ses enfants E, D et B, " aux fins de leur restituer leurs passeports ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit copie des visas délivrés aux enfants E, D et B H F suite à leur convocation A le poste consulaire le 16 février 2023. La requérante confirme A ailleurs dans ses dernières écritures que les passeports ont été restitués aux intéressés. A suite, les conclusions présentées A Mme C G sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à Me Bourgeois, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C G présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302164_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA