TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302164_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A B, représenté par la SELARL Lexglobe, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d'une part de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, d'autre part de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au regard des dispositions de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lepage, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 14 juin 1984, de nationalité marocaine, est entré en France le 9 mars 2014 au moyen d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1915704 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. A B contre cet arrêté. M. A B a sollicité le 1er juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 9 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que M. A B a sollicité le 1er juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le questionnaire produit aux débats par le requérant, daté du 27 janvier 2022 et donc antérieur à cette date, ne peut permettre d'établir que la demande de titre de séjour en litige aurait été déposée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont disposait le préfet des Yvelines. De même, le récépissé délivré au requérant le 1er juin 2022, comme celui qui lui a été délivré le 1er décembre 2022, indique seulement que M. A B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ". Au demeurant, le préfet des Yvelines a examiné d'office si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation familiale. Elle précise qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa de long séjour et ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Il est ajouté que M. A B a produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi de barman et des bulletins de paie pour des activités salariées exercées au sein de différentes sociétés du mois au janvier 2016 au mois de mars 2018, puis du mois d'octobre 2020 au mois de mai 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une absence d'examen complet de la situation personnelle de M. A B, et d'un vice de forme, qui manquent en fait, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Pour refuser l'admission au séjour de M. A B sur le fondement de ces stipulations, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, et non sur l'absence d'autorisation de travail. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". L'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par ces dispositions, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement est distincte de celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. La demande d'autorisation de travail peut donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même du titre sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence d'instruction de la demande d'autorisation de travail par les services chargés de statuer sur cette demande, concomitamment à celle de la demande de titre de séjour, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doivent être écartés comme inopérants. 7. En cinquième lieu, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Yvelines pouvait sans commettre d'erreur de droit, au titre de l'appréciation de l'ensemble de la situation personnelle du requérant, prendre en considération la circonstance que ce dernier ne justifiait pas avoir été titulaire d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée de 2016 à 2022. M. A B justifie d'une activité salariée en qualité d'ouvrier polyvalent du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2017, puis en qualité d'ouvrier d'exécution du mois de janvier au mois de mars 2018, et enfin en qualité de barman du mois d'octobre 2020 au mois de juillet 2021, et du 15 septembre 2021 au mois de février 2023. Il produit également aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2021 pour l'emploi de barman et une demande d'autorisation de travail pour cet emploi. Ces emplois ne sont toutefois pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence d'un motif de nature à permettre sa régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, les moyens tirés, d'une part, d'une erreur de droit, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. A B ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Le requérant ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Benoit, présidente-rapporteure, Mme Mathé, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Benoit L'assesseure la plus ancienne, signé C. Mathé La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302164_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel