TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302164_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 28 juillet et 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en tant que mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-17-17 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Wustefeld pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wustefeld, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant ivoirien, né le 7 août 2006 à Touba, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ()/ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. / () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. M. A soutient qu'il est né le 7 août 2006 à Touba de sorte qu'à la date de l'arrêté en cause, soit le 6 juillet 2023, il était mineur et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit à l'appui de ses dires, une copie intégrale d'acte de naissance C du 23 juin 2023, un jugement supplétif du 30 mai 2023 de la Cour d'appel d'Aloa, section de tribunal de Touba et un certificat de nationalité ivoirienne du 4 juillet 2023 du tribunal de Touba C, dont il résulte que M. A est né le 7 août 2006 à Touba de Moussa A et de Kalidja Dosso. L'ensemble des documents produits comporte soit le nom et la signature de l'officier d'état civil, soit le nom et la signature du président du tribunal ou du greffier. 7. Le préfet du Var produit à l'instance l'évaluation du conseil départemental sur laquelle il a fondé l'arrêté en litige qui conclut au caractère non avéré de la minorité de M. A au motif que les éléments relatifs à l'état civil sont incohérents. Il fait également valoir que les deux cachets apposés sur le jugement supplétif du 7 juin 2006 comportent une faute d'orthographe, que la copie intégrale d'acte de naissance est illisible et que le requérant n'a produit aucun élément relatif à son état civil ni devant l'administration ni devant les services de police auprès desquels il a, par ailleurs, déclaré être né le 7 août 2004. Toutefois, le requérant a versé à l'instance la photocopie parfaitement lisible de la copie intégrale d'acte de naissance revêtue du tampon et de la signature de l'officier d'état civil ainsi que du timbre de taxe municipale qui mentionne le jugement supplétif n° 589 du 30 mai 2023 tel que transcrit dans le document du 4 juillet 2023. Dans ces circonstances, la valeur probante des actes d'état civil établis à l'étranger et produits par M. A n'est pas utilement remise en cause par l'administration et ils doivent donc être considérés comme authentiques. Par suite, M. A est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était âgé de seize ans à la date de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur frais liés au litige : 9. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Lebreton de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lebreton à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2023 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est annulé. Article 3: L'État versera à Me Lebreton la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Wustefeld La greffière Signé A. Cailleaux La greffière, Signé L. Foor La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302164_20230810
Données disponibles
- Texte intégral