TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302164_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B C, représenté par Me Croix et Me Hébert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 26 avril 2023 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des informations obtenues en méconnaissance du secret de l'instruction ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas la quantité de produits débarqués et, partant, leur valeur ainsi que l'atteinte à la ressource halieutique ; - la décision de suspendre immédiatement la licence européenne de pêche pour une durée de quatorze jours ne repose sur aucune base légale et est contraire aux règlements européens. Par un mémoire distinct, enregistré le 17 août 2023, M. C a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 2° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en ce qu'elles instituent, à titre de sanction administrative, la possibilité d'ordonner " la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation " sans aucune limite de durée. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision no 475575 du 29 septembre 2023, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la région Normandie. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé le 2 mai 2022 par la brigade nautique de la gendarmerie départementale de Granville, le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée du 26 avril 2023, infligé à M. B C, capitaine et armateur du navire de pêche " Chant des Sirènes ", immatriculé CH 764 626, une amende de 1 000 euros et a suspendu la licence européenne de pêche de ce navire pour une durée de quatorze jours. 2. En premier lieu, il est constant que les faits caractérisant les infractions reprochées à M. C sont issus de l'exploitation, par la gendarmerie départementale de la Manche, de données de vidéosurveillances de la criée de Granville, obtenues dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par une juge d'instruction près du tribunal judiciaire de Coutances contre X pour exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, pêche de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à ceux autorisés et blanchiment aggravé. Il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en cause dans cette procédure judiciaire et que le procès-verbal d'investigations du 2 mai 2022 de la gendarmerie départementale de la Manche a été adressé au préfet de la région Normandie, lequel a décidé de diligenter une procédure de sanction administrative. Alors même que les informations communiquées au préfet sont couvertes par le secret de l'instruction, leur communication n'a nullement été frauduleuse et n'est pas de nature à entacher la procédure administrative d'irrégularité ni la sanction d'illégalité. Le moyen tiré du vice de procédure à raison d'une méconnaissance du secret de l'instruction ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée du 26 avril 2023 mentionne que les faits reprochés à M. C se sont déroulés sur la période du 18 novembre 2021 au 3 mars 2022, au cours de laquelle il a été constaté qu'il a débarqué, transporté et fait transporter des coquilles Saint-Jacques sans effectuer de pesée au débarquement, notamment, un bac le 14 février 2022, trois palettes d'environ trente sacs chacune le 15 février 2022, trois bacs le 17 février 2022, cinq bacs et six sacs le 24 février 2024 et sept bacs le 3 mars 2022. Alors même que la décision attaquée ne précise pas le poids des produits ainsi débarqués, ni leur valeur, ni l'atteinte à la ressource halieutique, la décision est suffisamment motivée pour mettre à même le requérant de discuter utilement des griefs qui lui sont reprochés. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : " Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune de la pêche. () ". Aux termes de l'article 89 de ce règlement : " 1. Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées () soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu'ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature ". Aux termes de l'article 90 du même règlement : " () 2. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction fassent l'objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008 ". L'article 129 du règlement d'exécution n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 prévoit que l'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche la suspension de la licence. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les Etats membres peuvent assortir leurs sanctions de sanctions accessoires, parmi lesquelles figure la réduction ou le retrait des droits de pêche. Enfin, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une infraction grave, au sens du code rural et de la pêche maritime, peut entrainer une suspension de la licence de pêche indépendamment du nombre de points de pénalités infligés au contrevenant. Si les dispositions de l'Union européenne prévoient que l'accumulation de dix-huit points de pénalité par le titulaire de la licence de pêche déclenche la suspension automatique de la licence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient la suspension de la licence de pêche pour sanctionner des infractions aux réglementations de la pêche, quel que soit le nombre de points que leur gravité implique et alors même que le seuil de dix-huit points, fixé par la règlementation européenne, n'est pas atteint. Dans ces conditions, et alors même que M. C n'avait pas dix-huit points de pénalité, le préfet de la région Normandie a pu, sans commettre d'erreur de droit, suspendre la licence de pêche du navire " Chant des Sirènes ", sur le fondement de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée de quatorze jours. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302164_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel