TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302165_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Mathieu Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors la détention d'un récépissé est nécessaire pour lui permettre de bénéficier de droits sociaux alors qu'elle souffre d'une pathologie neurologique qui a nécessité son hospitalisation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante kosovare qui déclare être entrée en France en avril 2023, s'est vue délivrer le 25 avril 2023 une attestation de demandeur d'asile. Elle a sollicité le 7 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ensuite fait l'objet le 25 août 2023 d'un arrêté de transfert aux autorités helvétiques, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal de céans du 26 septembre 2023. En l'absence de réponse à sa demande du 8 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-5 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière". Aux termes de l'article D. 160-2 du même code : " I. - Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois (). II. - La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes : / 1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". 5. La décision de transfert aux autorités helvétiques dont la requérante a été l'objet n'a pas pour effet d'abroger l'attestation de demandeur d'asile qui lui a été délivrée tant que cette décision n'est pas exécutée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le titulaire d'une attestation de demandeur d'asile peut bénéficier de la protection universelle maladie. Dès lors, en se bornant à se prévaloir de ce que le récépissé de demande de titre de séjour lui est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins qui lui sont prodigués en France, la requérante n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer ce récépissé. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302165_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
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