TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302165_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. A se disant B D, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 en tant que par celui-ci le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est signé d'une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- sa situation n'a pas été examinée de manière complète et sérieuse ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de nombreux liens personnels et familiaux en France ;
- elles sont intervenues en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu' aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A se disant B Harachia été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B D et connu de l'administration sous de nombreux alias, ressortissant libyen né le 20 juillet 2002 à Tripoli, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2017, sans en justifier. Condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, il a été en dernier lieu interpellé par les services de police à Limoges pour infractions à la législation sur les stupéfiants et outrage à agent de la force publique le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. M. B D, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation d'un refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la demande d'annulation d'un refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
5. Il ressort du dispositif de l'arrêté en litige, éclairé par sa motivation, qu'il a été pris sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas que la mesure d'éloignement doive succéder ou être concomitante à un refus de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de l'intéressé par les services de police le 12 décembre 2023, que M. B D n'a formé aucune demande de titre de séjour, et ne justifie pas de la demande d'asile qu'il allègue avoir effectuée en octobre 2023 avant sa levée d'écrou. Aux termes de l'arrêté en litige, celui-ci a pour objet d'obliger M. B D à " quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ", de prononcer à son encontre " une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution " de la mesure d'éloignement, et de l'informer " qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ". Dans ces conditions, fût-ce implicitement, l'arrêté en litige n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de rejeter une demande de titre de séjour formée par M. B D ou de lui refuser le séjour. Il en résulte que M. B D, à l'occasion de son recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2023, alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour et que l'autorité compétente n'a pas procédé d'office à un examen d'un éventuel droit au séjour de l'intéressé, ne justifie pas de l'existence d'une décision lui refusant le séjour.
6. Or, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( ) ".
7. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision refusant le séjour à M. B D et qui serait contenue dans l'arrêté en litige, ne sont pas dirigées contre une décision et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
8. En premier lieu, Mme C E, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté du 25 septembre 2023 en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. B D n'allègue pas même que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu sur ce point de distinguer entre les différentes décisions qu'il comporte et notamment l'obligation de quitter le territoire en litige, énonce dans son ensemble clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B D sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante et sans que l'administration ait eu l'obligation d'énumérer de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B D, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de " l'erreur manifeste dans l'appréciation " n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B D n'apporte à l'instance aucun élément à l'appui de ses allégations, exposées pour la première fois dans ses écritures contentieuses, sur la relation de concubinage qu'il mènerait en France non plus que sur des liens qu'il aurait sur le territoire. Ainsi, il n'établit pas qu'en retenant son absence d'attaches en France le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
13. M. B D, ressortissant libyen, selon ses déclarations à l'instance, en contradiction avec des déclarations précédentes sous ses alias, indique qu'il serait rentré sur le territoire français en 2012, à l'âge de dix ans, après avoir notamment allégué avoir séjourné en Italie depuis qu'il avait quitté son pays d'origine à l'âge de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B D est dépourvu de toute ressource personnelle, sans logement et en situation précaire en France. Il a par ailleurs fait l'objet, depuis 2021, de nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement, et a été interpellé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à Limoges le 12 décembre 2023 alors qu'il avait été libéré en octobre 2023. En se bornant à alléguer avoir des liens en France sans produire la moindre justification, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque insertion dans la société française et en tout état de cause n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, d'autre part, à lui supposer cette portée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, le surplus des conclusions de la requête à fin d'annulation doit être rejeté
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B D au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B D et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée à Me Tierney-Hancok.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. F
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302165_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel