TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302165_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Jay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn d'autoriser le regroupement familial dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Jay de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars suivant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, déclare être entrée en France au mois de février 2011. Le 21 septembre 2020, elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils A. Par une décision du 23 décembre 2022, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 5 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 6. Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de la rejeter dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de son fils A, mineur au moment de la demande, le préfet du Tarn s'est fondé sur la seule circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources financières suffisantes. Toutefois, si cette circonstance peut, en application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituer un motif de refus du regroupement familial, il appartenait au préfet du Tarn, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme B au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes, le préfet du Tarn s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 décembre 2022 du préfet du Tarn doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Jay, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jay d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La décision du 23 décembre 2022 du préfet du Tarn est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jay la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Jay et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2302165_20240503
Données disponibles
- Texte intégral