TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302165_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Noel, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier (CH) la Candélie du 11 octobre 2022, ensemble la décision du 28 février 2023 refusant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées par le CH la Candélie ; 3°) d'enjoindre au CH la Candélie de modifier ses documents de fin de contrat pour laisser apparaître que celle-ci a été involontairement privée d'emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer ses droits dans le même délai ; 4°) de dire et juger que le CH la Candélie a engagé sa responsabilité pour faute ; 5°) de condamner le CH la Candélie à lui verser la somme totale de 9 013, 18 euros sauf à parfaire, en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 6°) de condamner le CH la Candélie à lui verser la somme totale de 10 000 euros sauf à parfaire, en réparation de son trouble dans les conditions d'existence et préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 7°) de mettre à la charge du CH la Candélie, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 11 octobre 2022 et 28 février 2023 sont insuffisamment motivées en droit et en fait et l'ont privée d'une garantie ; - le CH a commis une erreur manifeste d'appréciation en cela qu'elle doit être considérée comme involontairement privée d'emploi ; - le CH a méconnu l'article L. 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 en refusant de lui verser l'indemnité de fin de contrat ; - le CH a méconnu les dispositions du décret n°92-566 du 25 juin 1992 en refusant de lui indemniser ses déplacements ; - ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute du CH la Candélie ; - elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis : il sera fait une juste appréciation du préjudice financier en lui allouant la somme de 9 013,18 € correspondant à l'indemnité de fin de contrat, les frais de déplacement et l'aide de retour à l'emploi ; il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi et du trouble dans les conditions d'existence en lui allouant la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur du CH la Candélie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Latour, substituant Me Noel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par le CH la Candélie en qualité de psychologue dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu du 29 novembre au 31 mai 2021, puis renouvelé jusqu'au 30 novembre 2022. Elle a transmis au directeur des ressources humaines de l'établissement une demande de non-renouvellement de son CDD le 10 octobre 2022, dont le CH a accusé réception par un courrier du 11 octobre 2022, dans lequel il l'a également informée qu'elle ne pouvait être regardée comme privée involontairement d'emploi. Par un courriel du 13 janvier 2023, l'intéressée a sollicité la reconnaissance du caractère légitime du non-renouvellement de son contrat qu'a rejeté le CH la Candélie, par une décision du 28 février 2023. Le 24 avril 2023, elle a adressé au CH la Candélie une demande indemnitaire préalable demandant le versement de la prime de précarité et le remboursement de ses frais de déplacement, a réitéré le caractère légitime du non-renouvellement de son contrat et demandé une indemnisation des préjudices financiers subis, du trouble dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral. Le CH la Candélie a implicitement rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 et 28 février 2023 refusant de reconnaître qu'elle a été involontairement privée d'emploi et de condamner le CH de la Candélie à lui verser la somme de 19 013,18 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée 2. Aux termes de l'article L. 5 424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article L. 5 422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1°) Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a adressé le 10 octobre 2022 au CH la Candélie un courrier intitulé " Non renouvellement de mon CDD " dans lequel elle indique qu'elle ne souhaite pas donner suite à son CDD, lequel prend fin à la fin du mois de novembre, exprimant ainsi son intention de ne pas renouveler son contrat avant l'échéance de ce dernier sans toutefois en préciser les motifs. En outre, elle invoque dans son courrier du 13 janvier 2023, à l'appui de son refus de renouvellement, son épuisement professionnel résultant de ses trajets quotidiens de quatre heures pour se rendre sur ses lieux de travail à Marmande et Agen, depuis son domicile à Libourne, de sa privation de sa vie familiale alors qu'elle est mère d'un enfant en bas âge, et du coût financier occasionné par ses déplacements qui ne lui permettaient pas de retirer de son travail de nouveaux moyens de subsistance. En cours d'instance, la requérante invoque, en outre, le changement d'horaires de trains entre son domicile et son lieu de travail qui a rendu nécessaire les déplacements en voiture, ainsi que le refus de son employeur de rembourser ses frais de déplacements. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle ne justifie d'aucun changement de circonstance entre la date de conclusion du contrat initial et son refus de renouvellement, et notamment de l'importance de la distance, respectivement 65 et 133 km séparant son lieu de résidence des lieux d'exercice de son activité. Si elle se prévaut d'un changement d'horaire des trains, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. 5. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions du 11 octobre 2022 et du 28 février 2023 doivent être rejetées, de même que les conclusions indemnitaires tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi et de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis. En ce qui concerne le refus de versement de l'indemnité de fin de contrat 6. Aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ; /2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ". Aux termes de l'article L. 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente ". 7. Il résulte de l'instruction que la requérante a été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-19 du code général de la fonction publique pour assurer le remplacement d'un personnel indisponible. Il est par ailleurs constant que la rémunération brute de l'intéressée est bien inférieure à deux fois le montant brut du SMIC. Enfin, Mme B a été recrutée pour une première période du 29 novembre 2021 au 31 mai 2022, soit six mois, puis ce contrat a été renouvelé du 1er juin au 30 novembre 2022, soit de nouveau six mois. L'intéressée justifie donc d'une période d'un an de contrat. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la requérante n'entre pas dans les cas d'exclusion de l'indemnité de fin de contrat prévu par les textes précités. Dès lors, en refusant, suite à sa demande préalable en date du 24 avril 2023, à laquelle il n'a pas été répondu, de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité de fin de contrat, le CH la Candélie a méconnu les dispositions de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique et l'article L. 41-1-1 du décret précité n°91-155 du 6 février 1991 et commis une faute engageant sa responsabilité. 8. Il sera alors fait une exacte appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme demandée de 2 744,10 euros qui correspond à 10% de la rémunération brute versée à l'agent. En ce qui concerne la décision implicite portant refus de remboursement de ses frais de déplacement 9. Si la requérante soutient que le CH la Candélie ne lui a pas remboursé ses frais de déplacement entre Agen, lieu de sa résidence administrative et Marmande où elle exerçait en partie son activité, la requérante n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité ainsi que le nombre de ses déplacements entre ses deux lieux d'affectation. Par ailleurs elle ne démontre pas qu'Agen constitue le lieu de sa résidence administrative et que Marmande ne serait que le lieu d'exercice d'activité secondaire. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ces frais de déplacement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la condamnation du CH la Candélie à lui verser l'indemnité de fin de contrat évaluée à la somme de 2 744,10 euros. Les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du CH la Candélie au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le CH la Candélie est condamné à verser à Mme B l'indemnité de fin de contrat évaluée à la somme de 2 744,10 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier la Candélie à Agen. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302165_20240506
Données disponibles
- Texte intégral