TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302165_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 29 novembre 2024, la commune de Senozan et M. D B, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du comité syndical du pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité syndical la question du retrait de la délibération du 14 décembre 2022, portant approbation de la rénovation énergétique de l'espace de la Verchère en tant que projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire ; 2°) d'enjoindre à la présidente du comité syndical du pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne d'inscrire à l'ordre du jour du premier conseil syndical suivant le jugement à intervenir la question du vote du retrait de la délibération précitée du 14 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable et ils ont intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors que les décisions ressortant du domaine de compétence du pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne doivent être prises par l'assemblée délibérante de ce syndicat mixte, en l'occurrence son comité syndical ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la demande n'a aucune visée abusive et ne fait peser sur l'administration aucune charge déraisonnable et que le refus opposé à la demande a privé les élus d'une discussion démocratique sur un point d'intérêt communautaire ; - la délibération du 14 décembre 2022 est illégale, dès lors que la participation de la maire de Charnay-lès-Mâcon à toutes les étapes du processus décisionnel caractérise l'existence de l'infraction de prise illégale d'intérêt nonobstant le fait qu'elle n'a, en définitive, pas participé au vote ; le refus de la présidente du pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne d'inscrire à l'ordre du jour la question du retrait de la délibération adoptée dans des circonstances pour le moins étranges caractérise, en lui-même, une situation de prise illégale d'intérêt ; - l'intérêt communautaire de la rénovation de la salle communale de la Verchère est tout à fait discutable et ne semble pas correspondre aux cinq critères d'éligibilité des projets territoriaux structurants définis et précisés par le rapport n°15 du 15 décembre 2021 ; - la délibération attaquée comporte des mentions contradictoires dès lors que la rédaction de la délibération qui a été transmise en préfecture n'est pas conforme au procès-verbal de séance du comité syndical et ne correspond pas davantage à la matérialité des faits puisque la communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération n'a jamais proposé le projet structurant retenu, qui n'est pas d'intérêt communautaire mais communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Senozan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - la requête est irrecevable, dès lors que la demande d'inscription à l'ordre du jour est manifestement abusive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire en défense a été enregistré le 14 décembre 2024 pour le pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations Me Maamouri, représentant la commune de Senozan et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est maire de la commune de Senozan. Par un courrier du 21 mars 2023, il a sollicité, en cette qualité, auprès de la présidente du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Mâconnais Sud Bourgogne, l'inscription à l'ordre du jour d'un prochain comité syndical du PETR Mâconnais Sud Bourgogne la question du retrait de la délibération n° DE 2022-39 du 14 décembre 2022 portant approbation de la rénovation énergétique de l'espace de la Verchère en tant que projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire. En raison du silence gardé par la présidente du PETR Mâconnais Sud Bourgogne sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2023 dont la commune de Senozan et M. B, en son nom personnel, demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. () / II. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article () ". Aux termes de l'article L. 5711-1 du même code : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. () ". Aux termes de l'article L. 5211-1 de ce code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. ()". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du comité syndical relève d'un pouvoir discrétionnaire de la présidente du PETR. Toutefois, les délégués au comité syndical tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblée dont ils sont membres. Lorsque la présidente du PETR arrête l'ordre du jour des séances du comité syndical dans les conditions édictées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des délégués au comité syndical. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription à l'ordre du jour formée par M. B concernait le retrait de la délibération n° DE 2022-39 du 14 décembre 2022, portant approbation de la rénovation énergétique de l'espace de la Verchère en tant que projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire dont il estime qu'elle est entachée de diverses illégalités. Dans son courrier du 21 mars 2023, l'intéressé fait notamment valoir que le critère d'éligibilité du projet n'est pas respecté, que les modifications de rédaction apportées à la version de la délibération transmise au préfet sont de nature à caractériser l'infraction de faux document administratif, que les conditions d'adoption de la délibération en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et caractérisent l'infraction de prise illégale d'intérêt. Toutefois, il est constant que le projet porté par la commune de Charnay-lès-Mâcon constituait le seul projet sur lequel le comité syndical du PETR Mâconnais Sud Bourgogne a eu à se prononcer, en l'absence de projet concurrent, et que ce projet s'est vu octroyer une subvention par la commission permanente du conseil départemental de Saône-et-Loire, par une délibération adoptée le 16 mars 2023 et publiée le 20 mars suivant. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait formé, dans le délai de deux mois suivant l'adoption de la délibération en litige, un recours administratif ou contentieux afin d'obtenir le retrait ou l'annulation de cette délibération et il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier qu'il aurait effectué un signalement auprès des autorités judiciaires concernant les graves irrégularités dont il se prévaut dans son courrier du 21 mars 2023. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, la présidente du PETR Mâconnais Sud Dijonnais n'a pas porté au droit de proposition de M. B une atteinte excessive en refusant d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du comité syndical la question du retrait de la délibération du 14 décembre 2022, portant approbation de la rénovation énergétique de l'espace de la Verchère en tant que projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction () ". Le juge administratif est compétent pour examiner la légalité des décisions d'une autorité administrative au regard des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Le délit prévu par ces dispositions peut être caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du PETR Mâconnais Sud Bourgogne aurait exercé sur le vote une influence telle que la délibération aurait pris en compte son intérêt personnel. En particulier, les requérants n'établissent par aucune pièce que les membres du comité syndical n'auraient pas été destinataires, dans les délais requis, de la convocation à la réunion du 6 décembre 2022 du comité syndical et des pièces nécessaires à leur information, la seule circonstance que le quorum n'ait pas été atteint lors de cette première réunion n'étant pas de nature à caractériser, à elle seule, une prise illégale d'intérêt alors que, au demeurant, il est constant que les délégués au comité syndical avaient été informés de la tenue d'une réunion du comité syndical à cette date par le planning prévisionnel du second semestre. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la présidente du PETR est activement intervenue dans la phase préparatoire qui s'est terminée par sa décision d'inscrire à l'ordre du jour la délibération concernant sa commune, ces allégations ne sont soutenues par aucun élément précis et circonstancié et il constant que, tant la présidente du comité syndical du PETR, maire de Charnay-lès-Mâcon, que M. C A, élu de la même commune, ont quitté la salle lorsqu'a été abordé le vote relatif à la rénovation énergétique de l'espace de la Verchère était l'unique projet présenté en tant que projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire. En outre, les requérants, ne sauraient sérieusement soutenir que la tenue d'un vote à main levée, qui est expressément autorisé par les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, applicable aux PETR, serait de nature à caractériser, par elle-même, l'existence d'une prise illégale d'intérêt. Par suite, le moyen tiré de ce que l'adoption de la délibération n° DE 2022-39 du 14 décembre 2022 et le refus d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du comité syndical la question du retrait de cette délibération sont de nature à caractériser des faits de prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal par la présidente du PETR Mâconnais et Sud Bourgogne doit être écarté. 7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que l'intérêt communautaire de la rénovation de la salle communale de la Verchère est tout à fait discutable et ne semble pas correspondre aux cinq critères d'éligibilité des projets territoriaux structurants mentionnés par le rapport n° 15, adopté le 15 décembre 2021 par le comité syndical du PETR, les requérants n'assortissent le moyen ainsi soulevé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les requérants font valoir qu'il existe des différences entre les mentions figurant sur le procès-verbal de séance, établi par M. B lui-même en sa qualité de secrétaire de séance, et les mentions de la délibération du 14 décembre 2022 telle qu'elle a été transmise au préfet de Saône-et-Loire. 9. D'une part, il ressort des termes du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2022 que ce dernier comptabilise, concernant la délibération en litige, deux délégués qui ne prennent pas part au vote, trois délégués qui s'abstiennent, trois qui votent contre et huit qui votent pour, soit un total de seize mentions correspondant aux seize délégués présents le jour de la séance. Si la délibération du 14 décembre 2022 transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité comptabilise trois délégués qui ne prennent pas part au vote, quatre délégués qui s'abstiennent, cinq qui votent contre et quatorze qui votent pour, soit un total de vingt-six mentions, ces chiffres correspondent à la somme des délégués présents (seize) et des délégués qui, bien qu'absents, ont donné pouvoir à certains délégués présents (dix). Toutefois, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que la délibération transmise au préfet comporte un décompte erroné des votes et les différences relevées, qui résultent de l'emploi de deux méthodes de comptage différentes, pour regrettables qu'elles soient, ne remettent pas en cause le résultat du vote effectué sur la délibération en litige. D'autre part, si les requérants font valoir que le procès-verbal signé en séance précise que le projet retenu par le comité syndical comme projet structurant a été proposé par la commune de Charnay-lès-Mâcon, alors que la délibération du 14 décembre 2022 transmise au préfet mentionne que " le projet proposé par Maconnais Beaujolais Agglomération à savoir la rénovation énergétique de l'espace de la Verchère, porté par la commune de Charnay-Lès-Mâcon ", cette maladresse de rédaction, dès lors que la communauté d'agglomération Maconnais Beaujolais Agglomération, à laquelle appartient la commune de Charnay-lès-Mâcon, n'a pas proposé, en tant que telle, de projets, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée comporte des mentions contradictoires non conformes au procès-verbal de séance du comité syndical et ne correspondant pas à la matérialité des faits doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le PETR Mâconnais Sud Bourgogne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Senozan et par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du PETR Mâconnais Sud Bourgogne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 12. Le PETR Mâconnais Sud bourgogne, qui s'est défendu sans l'assistance d'un avocat, ne justifie d'aucun frais exposé et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, ainsi, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Senozan et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Senozan, à M. D B et au pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition le 6 février 2025. Le rapporteur, H. Cherief Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2302165 lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302165_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel