TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302166_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, représentée D Me Sabatakakis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet à la date du dernier versement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxe à verser Me Sabatakakis en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle est dépourvue de toute ressource alors qu'elle est une femme isolée, victime de violences conjugales, souffrant de très graves problèmes de santé et accompagnée d'un enfant mineur ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences d'un refus de changement de lieu d'hébergement ; - elle ne prend pas en considération les observations formulées ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : * la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; * elle n'est pas dépourvue d'assistance pour subvenir à ses besoins dès lors qu'elle a préféré bénéficier du soutien de l'association qui l'hébergeait plutôt que d'accepter l'hébergement adapté proposé D l'OFII ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2302065. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Sabatakakis, pour Mme C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste notamment sur le fait que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne propose pas d'hébergement stable à la requérante, alors que celle-ci se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité. L'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est ressortissante albanaise. Il est constant qu'elle est entrée en France en avril 2022 accompagnée de son fils mineur, et que sa demande d'asile a été enregistrée le 2 mai 2022. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. D décision du 20 janvier 2023, elle a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, au motif qu'elle a refusé, le 19 août 2022, une proposition d'hébergement. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 20 janvier 2023 et d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. La gravité des conséquences, pour le demandeur d'asile, de la privation des mesures prévues D la loi, afin de lui garantir des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, s'apprécie compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Il n'est pas contesté que Mme C, âgée de 52 ans, mère isolée d'un enfant âgé de 10 ans présent à ses côtés, et déclarant avoir fui l'Albanie pour y échapper à des violences conjugales, ne dispose plus d'aucune ressource depuis le mois de janvier 2023 et se trouve dans une situation de grande précarité. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressée souffre d'un cancer métastasé pour lequel un traitement lourd lui est administré, et qu'elle n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Il ressort également des propres écritures en défense de l'Office que l'examen de santé et de vulnérabilité de Mme C a conduit le médecin de l'OFII à estimer, le 14 juin 2022, qu'elle relevait d'une priorité haute pour un hébergement, cette demande présentant un caractère d'urgence compte tenu du suivi médical dont elle bénéficie. Il suit de là que l'urgence à statuer sur la demande de Mme C tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, doit être regardée comme établie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : ()2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 20 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que Mme C est fondée, pour ce motif, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. 7. La suspension de cette décision du 20 janvier 2023 implique nécessairement, eu égard au motif précité et à ce qui a été dit précédemment, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement au profit de Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de cette décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, eu égard à l'office du juge des référés et au caractère provisoire des mesures qu'il ordonne. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil à Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement au profit de Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de cette décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sabatakakis, une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Sabatakakis et à l'OFII. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302166_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel