TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRESatisfaction Totale
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302166_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui délivrer cette carte. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de marcher ni de se maintenir debout très longtemps, ce qui affecte sa capacité à effectuer ses activités du quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par une décision du 28 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée en raison du revenu fiscal de son foyer qui excède le plafond d'admission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 2 mars 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 4. Mme B, qui a levé le secret médical, fait valoir que son état de santé réduit significativement sa capacité à se déplacer en raison de douleurs résultant d'une situation d'obésité, d'une arthrose diffuse au genou droit et d'œdèmes bilatéraux. Si les certificats médicaux établis les 10 avril et 25 juillet 2023 que Mme B a produit au dossier font état de difficultés importantes à la marche avec un périmètre limité, sans précision de la limitation de ce périmètre ni indication de la nécessité d'une aide humaine ou technique systématique lors de ses déplacements extérieurs, le certificat médical établi le 14 juin 2024 mentionne que son périmètre de marche n'excède pas 50 mètres et qu'elle utilise une canne pour se déplacer. Au vu de ce certificat médical, Mme B justifie remplir les critères lui permettant de prétendre à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de l'Hérault délivre à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ". Il appartient en revanche à cette autorité administrative de déterminer la durée de validité de cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé d'attribuer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de l'Hérault de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. Le greffier, D. Lopez0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2302166_20240702
Données disponibles
- Texte intégral