TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302166_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2023 et 9 décembre 2024, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov », ainsi que la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de M. B... et de Mme A..., représentant le département. Considérant ce qui suit : Par une décision du 4 janvier 2023, dont M. B... demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de la délibération du 30 juin 2016 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant mise en place d'un nouveau dispositif d'aide départementale aux travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants : « Le revenu fiscal des ménages éligibles à ce nouveau dispositif d’intervention devra se situer dans les plafonds précisés ci-dessous : Composition du ménage Revenu plafond 1 personne 30 000 € 2 personnes et + 55 000 € ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... possède un revenu fiscal de référence de 40 673 euros pour l’année 2021 pour un ménage de trois personnes composé de lui-même ainsi que de deux enfants mineurs. En estimant que l’intéressé possédait un ménage d’une seule personne, au motif qu’il était le seul à concourir aux revenus du ménage, alors que ce critère ne figure pas dans la délibération du 30 juin 2016, le département des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 janvier 2023 de refus d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » et du 24 janvier 2023 portant rejet de recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2302166_20251002
Données disponibles
- Texte intégral