TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302167_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré en France en avril 2020 à l'âge de 16 ans et scolarisé depuis lors, il a vainement sollicité auprès de la préfecture des Yvelines un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites, dès lors que le système de rendez-vous mis en place par la préfecture des Yvelines est défaillant, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande déposée il y a plus de quatre mois, qu'il ne pourra pas valider son année de BTS s'il ne trouve pas un stage en alternance, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - les doutes émis par la préfecture sur son domicile ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce au dossier qui a été enregistrée le 19 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 2 mai 2004, déclare résider en France depuis 2020. Il expose avoir sollicité vainement un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. M. B soutient qu'il a sollicité, à compter du 28 novembre 2022, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, il ressort du courriel du 16 mars 2023, produit par le préfet des Yvelines, que ce dernier a refusé d'enregistrer cette demande en raison d'un doute sur l'adresse du domicile du requérant. 7. D'une part, M. B ne saurait utilement contester le bienfondé du motif de refus d'enregistrement de sa demande dans le cadre de la présente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par un recours contentieux en excès de pouvoir ou une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la mesure demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l'exécution de la décision du 16 mars 2023. 8. D'autre part, en tout état de cause, alors même que M. B fait valoir qu'il ne pourra pas effectuer le stage nécessaire à la validation de son BTS comptabilité en l'absence de titre de séjour, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2302167_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA