TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302167_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu à l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France le 7 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 13 octobre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Vienne. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Belgique le 5 octobre 2020. Saisies par les autorités françaises le 27 octobre 2023, les autorités belges ont accepté explicitement de le reprendre en charge le 7 novembre 2023. Ainsi, par un arrêté du 22 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 de ce même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 4. M. B se borne à produire une requête introductive d'instance dans laquelle il précise s'engager à transmettre dans un délai de quinze jours un mémoire complémentaire comportant l'ensemble des moyens qu'il entend soutenir à l'appui de sa requête ainsi que l'ensemble des pièces, accompagnée de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande. 5. Toutefois, l'article R. 777-3-6 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 777-3-5 du même code, aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence, dispose que " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ne sont pas applicables au présent litige. Ainsi, la requête de M. B qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée pour irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023 à 11h00. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. A No 2302167 mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302167_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel