TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302167_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 15 mars 2023, par laquelle il a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. A, s'est substituée à cette décision implicite ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Le ministre produit sa décision du 15 mars 2023 par laquelle il a expressément rejeté le recours de M. A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il s'est fondé, tenant à l'interdiction pendant huit ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale prononcée à son encontre le 2 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Si le requérant fait valoir que l'interdiction dont il a fait l'objet ne constitue pas une condamnation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération cette interdiction, qui présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, pour statuer sur la demande de M. A. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. A. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'une telle sanction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil, qui détermine les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d'une demande de naturalisation, le ministre n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande de M. A sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais en a prononcé l'ajournement sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil. 7. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que le postulant remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2302167_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel