TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302168_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est né en France et bénéficie, avec ses parents, du statut de réfugié ; il dispose de documents administratifs lui permettant de justifier de cette qualité ; il remplit par conséquent les conditions lui permettant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; il a effectué le 9 décembre 2022 une demande de renouvellement de son récépissé valable jusqu'au 20 décembre 2022 ; il a relancé la préfecture à de nombreuses reprises par courriers et courriels, et s'est rendu sur place le 6 mars 2023 ; il bénéficiait d'un emploi stable mais son contrat a été suspendu à défaut d'un titre de séjour valable ; il a par conséquent engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès des services de la préfecture afin de régulariser sa situation ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par deux mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, M. B déclare qu'en dépit du rendez-vous obtenu depuis l'introduction de sa requête, il maintent ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né en 2003, déclare résider en France de façon continue depuis sa naissance. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme numérique dédiée mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. B en préfecture le 4 avril 2023, ce qui est admis par l'intéressé. Par suite, et alors que M. B ne soutient pas ne pas disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour depuis ce rendez-vous, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de sa requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, sachant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas pour objet de permettre d'indemniser l'intéressé du manque à gagner liée à sa perte temporaire d'emploi. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 avril 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302168_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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