TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302168_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 M. A C, représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'elle ne fait pas mention de la demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 1er février 2023, laquelle ne peut être regardée comme ayant pour seul objet de faire obstacle à son éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis près de trois ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique pro-kurde et des poursuites judiciaires dont il fait l'objet dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - et les observations de Me Karakas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h40. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, né le 2 janvier 1964 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ". ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, aux termes l'article R. 532-19 du même code : " La date de notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un demandeur d'asile ayant déposé une première demande de réexamen qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a le droit de se maintenir sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a introduit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été enregistrée le 1er février 2023. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office du 8 février 2023. Il résulte qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, soit le 2 février 2023, M. C avait le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et à en demander pour ce motif, son annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 2 février 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jour doit être annulée. Doit être annulée par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination contenue dans le même arrêté et qui manque de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'arrêté implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de M. C et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1 : L'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P.Y. CABALLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302168_20231128
Données disponibles
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