TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302168_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 27 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Generation IV, représentée par Me Vaysse, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution d'un montant de 15 060 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-Contrairement à ce qu'a estimé l'administration, elle n'a pas cessé toute activité de conseil après la cession de la dernière de ses filiales le 2 février 2022 mais a " géré les opérations post cession " de ces dernières, d'une part, et s'est organisée, d'autre part, pour poursuivre son activité de conseil à destination de clients externes, qui a donné lieu à une première facturation en novembre 2022 puis à la conclusion d'un contrat de prestations de services avec la société sœur Tiburon Retail dès janvier 2023, ayant donné lieu à des factures émises tout au long du premier semestre de cette année et a conservé ses moyens humains et matériels et en particulier son président, acteur principal de ces prestations, de sorte qu'elle n'a jamais perdu la qualité de redevable de la TVA, or elle a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses antérieures à la réalisation des opérations taxables ;
-Même si elle avait cessé toute activité taxable, elle serait en droit de déduire la TVA sur les dépenses afférentes à cette activité, selon la jurisprudence et la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-20 n°130 aux termes de laquelle, selon la jurisprudence, " Une entreprise qui a cessé son activité commerciale mais qui continue de supporter des dépenses afférentes à cette activité est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et dès lors que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 7 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaysse, représentant la société Generation IV.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2025, a été présentée par Me Vaysse pour la société Generation IV et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Generation IV, qui détenait trois filiales du groupe Decitre dans le secteur de la librairie, exerce une activité de fonds de placement et exerçait, avant la cession de la dernière de ses trois filiales le 2 février 2022, une activité de holding animatrice, regroupant des cadres de direction du groupe, remplissant des fonctions transversales et administratives et facturant à ses filiales des prestations de conseil. L'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 060 euros afférente à des factures adressées à la société Generation IV par des tiers au cours des mois de mars et avril 2022 au motif de l'absence de preuve de l'utilisation des biens et services en cause pour la réalisation d'activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, la société Generation IV demande au tribunal d'ordonner la restitution d'un montant de 15 060 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2022.
2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
3. La requérante allègue n'avoir pas cessé toute activité de conseil après la cession de la dernière de ses filiales le 2 février 2022 mais avoir " géré les opérations post cession " de ces dernières, d'une part, et s'être organisée, notamment en conservant ses moyens humains et matériels et en particulier son président, acteur principal de ces prestations, pour poursuivre son activité de conseil à destination de clients externes, ayant donné lieu à une première facturation en novembre 2022 puis à la conclusion d'un contrat de prestations de services avec la société sœur Tiburon Retail dès janvier 2023 et enfin à des facturations tout au long du premier semestre de cette année, d'autre part. Faute de produire tout justificatif à l'appui de ses allégations, elle ne justifie toutefois pas d'un lien entre les prestations de services dont elle revendique la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et la réalisation d'activités soumises à cette dernière, ni au regard des principes rappelés au point 2 ni de la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-20 n°130 qu'elle invoque et qui se borne à rappeler qu' " une entreprise qui a cessé son activité commerciale mais qui continue de supporter des dépenses afférentes à cette activité est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et dès lors que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie ".
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Generation IV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Generation IV et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2302168_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel