TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302168_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son titre de conduite, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et qu'elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que les conclusions de la requête sont désormais sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté, le 15 août 2022, une demande d'échange de son permis de conduire, délivré le 4 novembre 2020 par la Suisse, contre un permis de conduire français. Par décision du 6 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci était tardive, présentée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 mars 2023. 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a abrogé sa décision du 6 mars 2023 par laquelle il avait rejeté la demande d'échange de permis de conduire de M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'échange de permis de conduire, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2302168_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel