TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302169_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-9764089473 du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant Madagascar comme pays de renvoi ; Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le centre de ses intérêts matériels et moraux sont à Mayotte compte tenu de son pacs avec un ressortissant français ; - elle peut justifier de l'ensemble de ses certificats de scolarité depuis son arrivée sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n°2302148, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juin 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu : - les observations de la requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et celles de Me Moghrani pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour, sollicitée par Mme A C, ressortissante Malgache née le 4 décembre 1999 à Anivorano, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme C, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302169
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302169_20230628
Données disponibles
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