TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302169_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour et a fixé le pays de destination ; 2°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire en raison de l'urgence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si l'absence de délai de départ volontaire était conforme à sa vie privée et familiale établie en France ; - le préfet l'a privé de la faculté de présenter ses observations en ne lui faisant pas bénéficier d'un délai pour y procéder ; - le préfet a apprécié de manière erronée sa situation personnelle en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 juin 1982 au Maroc, déclare être entré en France en 1987 à l'âge de 6 ans dans le cadre d'un regroupement familial en possession d'un passeport avec un visa long séjour. Par arrêté du 29 novembre 2021, le préfet du Var lui a refusé son renouvellement de titre de séjour en considérant que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Se trouvant en situation irrégulière depuis la notification du 30 novembre de cette décision, le préfet a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de destination par un arrêté du 22 juin 2023. Par sa requête, l'intéressé en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées : 3. Le requérant soutient que les décisions sont insuffisamment motivées et, plus particulièrement, la décision fixant le pays de renvoi dont la motivation serait " stéréotypée " et ne révèlerait pas un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet, d'une part, vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain du 11 juin 2018 modifié, ainsi que son arrêté du 29 novembre 2021 refusant à l'intéressé le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans, de sorte que la décision apparaît motivée en droit. D'autre part, en se référant à la décision précitée de non renouvellement de la carte de résident de l'intéressé, en exposant l'ensemble de ses condamnations pénales, sa situation familiale et l'absence de peines ou traitements contraires à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, les décisions attaquées apparaissent également motivées en fait. Par suite, il convient d'écarter ce moyen comme n'étant pas fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Le requérant soutient qu'il n'a pas pu bénéficier d'un délai raisonnable pour pouvoir rassembler des pièces et présenter ses observations préalablement aux décisions attaquées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition, l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations et de communiquer des éléments. Par suite, en exposant simplement ne pas avoir disposé d'un délai suffisant sans pour autant l'établir, le requérant n'apporte pas suffisamment de précisions pour permettre au Tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Il s'ensuit que le moyen est écarté comme manquant en fait. S'agissant de l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public. 6. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public alors qu'une telle notion doit s'apprécier strictement. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet s'est fondé sur les 14 condamnations pénales de l'intéressé, dont la plus récente date de 2022, faisant état notamment de faits de vols, de violences, de conduite sous l'emprise d'alcool et de produits stupéfiants et de menaces de mort. Dès lors, et compte tenu des éléments mentionnés au point 8 relatifs à la vie privée et familiale du requérant, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu légitimement considérer que les agissements infractionnels réguliers de l'intéressé, ayant effectué plus de 18 années cumulées de détention, constituent une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1) Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2) L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3) Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 8. Le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, plus particulièrement de sa vie privée et familiale, qui aurait pourtant justifié qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet expose, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé a reconnu les deux enfants qu'il a eu avec sa concubine de nationalité française et que ses frères et sœurs ainsi que sa mère vivent à Toulon. Néanmoins, tel que le préfet le fait valoir dans son mémoire en défense, les faits reprochés à l'intéressé étant d'une particulière gravité, l'atteinte à sa vie familiale, circonstance sur laquelle le requérant n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier l'existence, n'est pas excessive. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. En l'absence de décision portant interdiction de retour, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton La greffière, signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier N°2302169
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302169_20230915
Données disponibles
- Texte intégral