TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302169_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 16 mai 1985, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2021. Elle est célibataire et sans enfants à charge, et ne peut justifier de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, alors qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Si elle se prévaut de son insertion en France, elle ne le démontre pas en se bornant à produire différents documents administratifs. Il en résulte que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Oise et à Me Devos. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302169_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel