TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302169_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A E représenté par Me Amnache demande au tribunal d'annuler la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - porte atteinte à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête n'est fondé et sollicite à titre subsidiaire une substitution de motifs tirée de ce que M. E n'a justifié, à la date à laquelle lui a été opposé un refus d'entrée, ni de l'objet et des conditions de son séjour ni de moyens de subsistance suffisants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 22 mai 1978, s'est présenté le 25 décembre 2022 au point de passage frontalier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par le vol en provenance de Djerba. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée, (), est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ". 3. Par une décision en date du 17 janvier 2022, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et le Bourget, a donné délégation à M. B D, brigadier de police, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le point 2 de l'article 14 du règlement (UE) n°2016/399 prévoit que : " L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement. La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire. ". Le formulaire mis en place par le Parlement européen et le Conseil qui figure à l'annexe V B de ce règlement propose un modèle unique en vue d'établir les décisions relatives à un refus d'entrée à la frontière. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été rédigée à l'aide du formulaire-type susmentionné, relève que la direction de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a constaté que l'intéressé " est signalé aux fins de non-admission dans le fichier national ". Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: "1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s'est substitué à l'article 5 de la convention de l'accord de Schengen : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission () ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : /1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; /2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; /3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ". 8. Pour refuser à M. E l'entrée sur le territoire français, la direction de la police aux frontières a relevé que M. E était " signalé aux fins de non admission dans le fichier national (mesures d'expulsion, d'éloignement, d'interdiction du territoire, menace de trouble à l'ordre public) ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait fait l'objet d'une des mesures listées par les dispositions précitées, alors en outre que le préfet n'invoque pas de motif d'ordre public. Par suite, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement lui refuser pour ce motif l'entrée sur le territoire français. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. En l'espèce, le ministre de l'intérieur sollicite une substitution de motif tirée de ce que M. E n'a pas justifié l'objet et les conditions du séjour envisagés ni disposer de moyens de subsistance suffisants. Il fait valoir qu'à la date de la décision en litige, l'intéressé était dépourvu d'attestation d'accueil officielle ou de réservation d'hôtel valide et d'attestation médicale. Il ressort du rapport du brigadier de police établi le 25 décembre 2022 qu'à la date de la décision attaquée, M. E a présenté un passeport tunisien, un titre de séjour italien et une réservation pour un bus Paris-Milan le 26 décembre 2022. Toutefois, s'il a déclaré vouloir passer la nuit du 25 décembre 2022 chez son frère en France, il n'était pas muni d'une attestation d'accueil validée par une autorité administrative en méconnaissance de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif et que la substitution de motifs ainsi opérée ne prive M. E d'aucune garantie. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 11. En dernier lieu, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle s'exerce toutefois, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Dès lors, eu égard à ce qui précède le requérant ne peut soutenir que la décision en litige aurait méconnu la liberté d'aller et venir. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme CLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302169
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Chronologie de l'affaire
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TA936 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302169_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302169_20250206
Données disponibles
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