TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302169_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire et des requêtes enregistrées le 18 juillet 2023, le 4 décembre 2023 et le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 8 mars 2023, d'un montant de 1 034 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 190 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié d'un dégrèvement de sa taxe d'habitation sur les logements vacants ; - l'avis d'imposition est irrégulier, dès lors qu'il vise à tort une autre personne en plus que son nom et a été adressé à une adresse erronée et que son nom a été retiré du relevé de propriété ; - la saisie à tiers détenteur du 8 mars 2023 est irrégulière, dès lors que l'avis a été émis moins de huit jours après la mise en demeure de payer du 4 mars 2023 ; - le service des impôts a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en communiquant des informations à caractère personnel à un tiers non habilité ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 190 euros à raison des frais bancaires générés par la saisie à tiers détenteur qui est illégale. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du requérant. Il soutient que : - le courrier émis par le service des impôts des particuliers de Bar-le-Duc ainsi que le courrier adressé au service des impôts, le 28 juillet 2023 n'ont pas été joints à la réclamation préalable et doivent être écartés des débats en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; - le relevé de propriété des biens appartenant au requérant est exact et la circonstance que l'avis d'imposition ait été initialement envoyé à une adresse erronée n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la saisie à tiers détenteur contestée ; la taxe a bien été établie au nom du requérant et non à celui d'un tiers ; - l'envoi d'une mise en demeure préalable n'est qu'une simple possibilité et le service des impôts n'était pas tenu de respecter un délai entre l'envoi d'une mise en demeure de payer et l'émission d'une saisie à tiers détenteur ; - le service n'a réalisé aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'occasion des actes de poursuite ; - les préjudices ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l'absence de ministère d'avocat ; - l'erreur d'adressage des avis d'imposition n'est pas en lien direct avec les préjudices allégués ; - l'exécution de la mesure de recouvrement est justifiée et non fautive ; - le préjudice moral n'est pas chiffré et n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un appartement situé rue de Boufflers à Nancy et a été soumis à ce titre à la taxe foncière pour l'année 2022. L'avis d'imposition correspondant a cependant été émis, par erreur, à son nom et à celui d'une autre personne et envoyé à une adresse située rue Saint-Paul à Longchamps-sur-Aire. Le 23 novembre 2022, le service des impôts a adressé l'avis litigieux à l'adresse du requérant, à Buxières-sous-les-Côtes, qui en a accusé réception, le 22 décembre 2022. Une mise en demeure de payer cette imposition a été adressée à M. B, le 4 mars 2023 et le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a émis un avis à tiers détenteur à l'encontre de l'intéressé en vue du recouvrement de la créance de taxe foncière. Le 15 mars 2023, le requérant a formé une opposition à poursuite, qui a été explicitement rejetée le 16 mai 2023 et, par un courrier du 28 juillet 2023, il a saisi le service d'une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices subis par lui, à raison des fautes commises par l'administration lors du recouvrement de sa cotisation de taxe foncière de l'année 2022. Sur l'obligation de paiement : 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () ". Aux termes de l'article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a été dégrevé de sa taxe d'habitation sur les logements vacants, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à justifier qu'il soit également dégrevé de la taxe foncière ou déchargé de l'obligation de s'acquitter de la créance fiscale correspondante. 4. En deuxième lieu, le 9 août 2022, le service des impôts a émis un avis d'imposition tendant au recouvrement de la créance de taxe foncière 2022 afférente à l'appartement, propriété de M. B, avenue de Boufflers à Nancy. Si l'intéressé soutient que cet avis a été envoyé à une mauvaise adresse et à une mauvaise personne, ce que ne conteste pas l'administration en défense, il résulte de l'instruction que M. B figurait bien sur cet avis en qualité de débiteur légal de l'impôt et que l'avis lui est finalement parvenu le 30 novembre 2022. La circonstance, pour regrettable soit-elle, que l'avis ait été envoyé à une mauvaise personne et à une mauvaise adresse n'est pas de nature à remettre en cause ni l'obligation au paiement de M. B, ni le montant de la dette de ce dernier, ni enfin l'exigibilité de la somme réclamée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté 5. En dernier lieu, la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte litigieux ou bien sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, les moyens tirés de ce qu'un délai de moins de huit jours s'est écoulé entre l'émission du courrier de mise en demeure du 4 mars 2023 et à la mise en œuvre de la saisie à tiers détenteur du 8 mars 2023, relatifs à la régularité en la forme de ces actes, doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 8 mars 2023, d'un montant de 1 034 euros, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si M. B soutient que le service des impôts a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en communiquant des informations à caractère personnel à un tiers non habilité, le préjudice dont il sollicite l'indemnisation, consistant dans les frais bancaires générés par la saisie à tiers détenteur, indépendants de la transmission de ces informations, n'est pas en lien direct avec la faute alléguée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun frais susceptible d'être qualifié de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publique de Meurthe-et-Moselle présentées au titre des dépens de l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-FischerLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302169
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Chronologie de l'affaire
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TA5416 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302169_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2302169_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel