TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302170_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2023, le 9 février 2023 et le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Mazza, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de deux décisions connexes en date du 29 novembre 2022, et du 28 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 novembre 2022 en ce qu'elle sert de fondement aux deux décisions susvisées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à sa réintégration sans délai à la date de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaitre du litige compte tenu de l'absence d'autonomie de l'Institut Français du Burundi (IFB) par rapport au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du pouvoir hiérarchique s'exerçant depuis le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur les personnels de l'IFB, et de la nationalité française de M. A ; En ce qui concerne l'urgence : - L'urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées le privent de toutes ressources ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués : - le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décliné sa compétence pour connaitre de son licenciement ; - son licenciement n'a pas été motivé et a été ordonné par une note diplomatique du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à laquelle il n'a pas eu accès ; - il n'a bénéficié d'aucunes garanties procédurales tenant à la communication de son dossier, à la tenue d'un entretien préalable ou encore à l'assistance d'une commission consultative paritaire. Par suite, le licenciement ne satisfait pas aux exigences du contradictoire ; - la procédure de licenciement est partiale dès lors qu'elle a été conduite par des individus avec qui il s'était querellé ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique en ce qu'elle est intervenue alors même qu'il avait enclenché plusieurs procédures d'alertes, aussi bien internes qu'externes, relatives au climat de travail à l'IFB en général, et sur le harcèlement moral qu'il y subissait en particulier ; - le licenciement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'il n'a commis aucune faute. Si la faute doit être retenue, le licenciement disciplinaire est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés qui ne revêtent pas une gravité particulière ; - le licenciement du requérant est entaché de détournement de pouvoir, ses buts étant de satisfaire l'intérêt personnel de son commanditaire et de permettre la mise en conformité de l'administration avec la loi organique relative aux lois de finances. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est incompétent au profit des juridictions burundaises ; - les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 28 et du 29 novembre 2022 sont irrecevables dès lors que les décisions susvisées sont confirmatives de la décision du 10 novembre 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le directeur de l'Institut Français du Burundi est compétent pour décider du licenciement du requérant ; - les fautes graves commissent par M. A ont motivé son licenciement ; - la procédure de licenciement a respecté les exigences du contradictoire ; - le licenciement de M. A n'est pas entaché d'impartialité ; - le harcèlement moral dont se prévaut le requérant n'est pas caractérisé ; - l'administration à bien établie la matérialité des fautes reprochées à M. A ; - le licenciement de M. A n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2302026 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mazza, représentant M. A, - les observations de Mme D, représentant le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Considérant ce qui suit : 1. M. A est secrétaire général à l'IFB depuis le 13 janvier 2014 en vertu d'un contrat à durée indéterminée de droit burundais. Par une décision du 10 novembre 2022 notifiée en main propre le même jour, il a été licencié pour faute grave. Le 23 novembre 2022, M A a introduit un recours administratif préalable contre cette décision auprès de l'ambassadeur de France au Burundi. Le 28 novembre 2022, l'ambassadeur de France au Burundi a transmis le recours administratif préalable à l'IFB. Le 29 novembre 2022, le directeur de l'IFB a refusé d'annuler la décision de licenciement. Par suite, M. A a introduit, devant le tribunal administratif de Paris, une requête en annulation le 30 janvier 2023 et un référé-suspension le 31 janvier 2023. 2. Les conclusions de la requête en référé-suspension sont dirigées contre les décisions relatives au licenciement de M. A. D'une part, il est constant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre d'un litige né de l'exécution d'un contrat de droit local qui n'est en aucune façon régi par le droit français. D'autre part, l'article 10 du contrat liant M. A à l'IFB stipule : " le présent contrat est rédigé en Français. Tout litige né de ladite relation de travail, et notamment de l'exécution du présent contrat peut être porté, après épuisement des recours amiables, devant le tribunal de Bujumbura ayant pour compétence le contentieux du travail ". Ainsi, le litige ne ressort pas de la compétence des juridictions françaises en vertu, tant de la jurisprudence que de la volonté des parties. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302170_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA