TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302170_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B C, représenté par Me Bisalu doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né le 28 janvier 1988 à Seme Kpodji (Benin), a fait l'objet, le 8 mars 2023, de deux arrêtés du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. En particulier, et contrairement à ce que soutient M. C, l'autorité préfectorale a mentionné sa relation avec une ressortissante française et a examiné ses autres liens privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
4. En faisant valoir l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et en soutenant qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France très récemment, au cours de l'année 2021, et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. S'il est établi qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 16 novembre 2022 avec une ressortissante française, cette relation, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait préexisté à la conclusion de ce contrat, demeure particulièrement récente. Le requérant n'atteste pas davantage d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, si M. C a déclaré lors de son audition par les services de police le 8 mars 2023 que l'un de ses frères vivrait en France et s'il soutient, dans ses écritures, que son père résiderait également sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 35 ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et dès lors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bisalu et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
M. A
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302170_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel